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Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 12 pages

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a. vérification initiale d’instruments de mesure selon l’article 17 de l’ordonnance sur les instruments de mesure4 et marquage selon son annexe 6 ;

b. contrôle de la stabilité de mesure selon l’article 24 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et marquage selon son annexe 6 ;

c. contrôle ultérieur selon l’article 12 de la loi sur la métrologie ;

d. vérification des instruments de mesure en cas de contestation des résultats de mesures au sens de l’article 29 de l’ordonnance sur les instruments de mesure ;

e. contrôle du respect de l’ordonnance sur les déclarations de quantité du …5 (ODqua), dans la mesure où cette tâche n’est pas confiée à une autre instance (art. 34, al. 1 ODqua).

2 En règle générale, les tâches prévues à l’alinéa 1, lettres a et b, sont effectuées au lieu d’utilisation de l’instrument de mesure. Si la vérification de l’instrument de mesure ne peut pas être effectuée à son lieu d’utilisation avec l’exactitude prescrite, elle peut se faire à un autre endroit approprié.

3 Pour leurs activités dans le cadre du contrôle ultérieur, les vérificateurs tiennent à jour un registre des utilisateurs, des propriétaires et des fabricants des instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification et le mettent gratuitement à la disposition de METAS.

Art. 8 Indépendance des vérificateurs

1 Les vérificateurs ne peuvent ni faire commerce d’instruments de mesure ni exercer une activité commerciale qui affecterait leurs tâches relevant de la souveraineté de l’État ou qui compromettrait leur indépendance et leur impartialité.

2 Toutes les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs recueillies dans le cadre des activités relevant de la souveraineté de l’État ne peuvent être utilisées par les vérificateurs que pour remplir les tâches visées aux articles 7 et 9.

3 Les vérificateurs ne peuvent exercer des activités commerciales hors du domaine des tâches relevant de la souveraineté de l’État que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale de surveillance. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le respect de la neutralité concurrentielle est garanti.

4 Les vérificateurs peuvent exécuter de petits travaux d’entretien et d’ajustage sur les instruments de mesure pour permettre de les vérifier immédiatement. En outre, ils peuvent échanger ou délivrer des mesures auxiliaires telles que des poids ou des règles graduées si l’autorité de surveillance n’en dispose pas autrement.

4 RS 941.210

5RS ...

PROJET, 12.07.12