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Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 12 pages
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Art. 9 Mesures
1 Si des instruments de mesure sont utilisés illégalement, l’autorité cantonale compétente rétablit une situation conforme à la loi par une vérification immédiate, la confiscation de l’instrument ou toute autre mesure appropriée.
2 Le vérificateur annonce à METAS tout instrument de mesure qui n’a pas été mis sur le marché de manière réglementaire (art. 7 et 8 LMétr) pour permettre la mise en œuvre des mesures visées à l’article 28, alinéa 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure6.
3 Les infractions constatées dans le cadre du contrôle ultérieur doivent être sanctionnées conformément aux dispositions pénales mentionnées à l’article 28, alinéa 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 10 Instruments de pesage publics
1 L’autorité de surveillance tient à jour un registre des instruments de pesage que le public peut utiliser pour peser des marchandises et règle les émoluments d’utilisation. Les instruments de pesage publics doivent être désignés comme tels.
2 Les vérificateurs instruisent les personnes responsables du pesage.
3 Les vérificateurs exercent la surveillance sur les instruments de pesage publics et sur les personnes qui en sont responsables.
Art. 11 Procédure et voies de droit
1 La procédure est réglée par le droit cantonal.
2 Le recours contre les décisions prononcées en dernière instance cantonale est soumis aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 12 Rapports
Chaque autorité de surveillance cantonale remet chaque année à METAS un rapport sur l’exécution des tâches assumées par le canton.
Section 3: METAS
Art. 13 Tâches
METAS remplit des tâches en matière de mise en circulation et de maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure (art. 15) ; il procède à des contrôles ultérieurs (art. 16) et surveille les cantons et les laboratoires de vérification (art. 17).
6 RS 941.210
PROJET, 12.07.12