Rapport explicatif
Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages
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Art. 13, al. 3
Le complément proposé, qui provient de la LFInfr, a été ancré dans la LUMin pour des raisons de systématique. Il s’agit d’une instruction aux autorités pour le calcul des contributions globales.
Art. 14 Contributions forfaitaires pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques
Cette disposition s’inspire de la LFInfr (art. 8). Comme les ressources affectées au versement de contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques, visées à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure82, ont été limitées à 800 millions de francs, les contributions ne seront versées que jusqu’à épuisement de ce montant. Les contributions annuelles sont conçues de manière à ce que le crédit global pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques soit épuisé d’ici à 2027 (limitation dans le temps du FInfr selon l’art. 13 LFInfr). C’est pourquoi il est arrêté que les contributions visées par les présentes dispositions seront versées en 2027 pour la dernière fois.
Art. 17a
Al. 2
L’actuel art. 17a, al. 2, LUMin est complété de manière à ce que les contributions pour le trafic d’agglomération provenant du FORTA ne puissent être fournies que si ces ressources induisent une amélioration du trafic d’agglomération. Ce principe, jusqu’ici inscrit dans la LFInfr (art. 7, al. 5), doit être transféré dans la LUMin comme complément de l’art. 17a. Sont de ce fait cofinancées les infrastructures des routes, de la mobilité douce et du rail à l’intérieur du périmètre d’une ville ou d’une agglomération ou les mesures sectorielles dont la mise en œuvre intervient entièrement ou partiellement hors d'une ville ou d'une agglomération, pour autant que le bénéfice en revienne essentiellement à l'agglomération ou aux agglomérations adjacentes (art. 19, al. 2, OUMin). Ces mesures doivent contribuer de manière avérée à l’amélioration des systèmes de transport dans l’espace visé. En outre, un financement par le FORTA n’est possible que si les diverses mesures d’infrastructure ne peuvent être financées par d’autres moyens fédéraux. Cette réglementation concerne par exemple, dans le contexte des transports ferroviaires, les infrastructures des chemins de fer dans les agglomérations (p. ex. RER). A l’avenir, les projets ferroviaires non encore commencés dans le cadre des projets d’agglomération devront être financés, selon l’arrêté fédéral FAIF, par le FIF, et non pas par le FORTA (cf. message relatif à l’initiative populaire « Pour les transports publics » et sur le contre-projet direct83 de même que les explications à l’annexe VI). Le critère peut donc être formulé comme suit : si une infrastructure ferroviaire en construction ou en exploitation est financée par la Confédération, son aménagement est financé lui aussi par le FIF. Par conséquent, les actuels al. 6 et 7 de l’art. 7
82 FF 2007 8019
83 FF 2012 1421 s