Rapport explicatif
Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages
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l’encouragement de la recherche et de l’innovation86. Cette disposition se borne à stipuler en termes généraux que les départements peuvent participer au financement des coûts de projets de recherche pour les tâches d’intérêt public. IL manquait donc jusqu’ici une norme de compétence proprement dite permettant d’édicter cette ordonnance.
3.3.2 Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds87
Art. 19
Complétée par le nouvel art. 19a, cette disposition n’est plus le seul article de la section 5. En raison des exigences de technique législative édictées par la Confédération, l’art. 19 doit être pourvu d’un titre médian.
Art. 19a Utilisation des moyens issus de l’augmentation de la redevance depuis 2008
Cette disposition provient de la LFInfr (art. 14), à l’exception de l’al. 3, qui a été repris dans la LUMin pour des raisons de systématique. Les ressources supplémentaires dont disposent les cantons depuis 2008 suite au relèvement de la RPLP sont d’ores et déjà utilisées pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. Comme ces infrastructures routières ne seront pas financées à l’avenir par le FORTA, il n’est pas possible de reprendre dans la loi la disposition inscrite jusqu’ici dans la LFInfr. Du fait que les moyens financiers sont étroitement liés en l’occurrence à la RPLP, il tombe sous le sens, pour des raisons de systématique, d’ancrer cette disposition dans la LRPL. Les contributions visées au présent article seront versées en 2027 pour la dernière fois (cf. également les explications précédentes ad art. 14 LUMin).
3.3.3 Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales88
Art. 12, al. 2
La surtaxe sur les huiles minérales est relevée de 300 francs actuellement à 450 francs par 1000 litres à 15oC dans l’option principale, et à 420 francs par 1000 litres à 15oC dans l’option secondaire.
Art. 12d Compensation du renchérissement
Al. 1
Tandis que les dépenses pour la réalisation, l’exploitation et l’entretien des infrastructures routières sont soumises à l’évolution continue du renchérissement, les tarifs
86 RS 420.1
87 RS 641.81
88 RS 641.61