Rapport explicatif
Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages
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de l’impôt frappant les huiles minérales sont fixés dans la loi sous forme de montants en francs. Ils restent donc inchangés quelle que soit l’évolution du renchérissement. La présente disposition permet au Conseil fédéral de procéder par voie d’ordonnance à une compensation du renchérissement. Grâce à cette mesure, il est possible de corriger la baisse des recettes en termes réels due au renchérissement ; il est en outre possible d’empêcher qu’une révision de la loi ne soit à chaque fois nécessaire en raison du renchérissement. Cependant, toute adaptation réelle des tarifs de l’impôt en vigueur devra comme par le passé faire l’objet d’une procédure législative de l’Assemblée fédérale.
La compensation du renchérissement pour les tarifs de l’impôt est soumise à certaines conditions. L’indice de renchérissement doit avoir augmenté d’au moins 3 % depuis la dernière adaptation ou compensation du renchérissement du tarif concerné. De plus, le besoin de ressources financières pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière doit nécessiter une telle mesure. Pour évaluer ce besoin, le Conseil fédéral se référera en particulier à la planification financière des quatre à cinq années à venir, de manière à pouvoir garantir par cette mesure le financement des projets en construction ou proches de la phase de réalisation.
Al. 2
L’indice déterminant pour l’évaluation du renchérissement est celui des prix de la construction en matière de génie civil, qui est calculé par l’Office fédéral de la statistique pour les mois d’avril et d’octobre. Afin de laisser suffisamment de temps au Conseil fédéral pour adapter les tarifs, le présent rapport se fonde sur l’indice d’avril, de sorte qu’une éventuelle compensation du renchérissement puisse entrer en vigueur au cours du premier trimestre de l’année suivante.
3.3.4 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales89
Art. 11a Programme de développement stratégique
Al. 1
A l’instar du développement de l’infrastructure ferroviaire, le développement du réseau des routes nationales doit se déployer dans le cadre d’un programme de développement stratégique et s’échelonner par étapes d’aménagement.
Al. 2
Le Parlement sera régulièrement informé de l’état d’avancement, d’un éventuel besoin d’adaptation et des futures étapes de mise en œuvre du programme.
89 RS 725.11