Rapport explicatif
Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages
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LFInfr, qui concernent de tels projets, ne sont plus repris dans la LUMin. En revanche, les contributions à d’autres projets ferroviaires au sein des agglomérations (p. ex. trams, métros ou RER) peuvent être financées par le FORTA.
Al. 2bis
Il est possible que, dans certains cas, l’utilisation de matériel roulant neuf pour la desserte capillaire permette d’économiser des coûts d’infrastructure. Il est conforme à l’exigence d’allocation efficace des ressources de permettre en de tels cas un cofinancement par le FORTA.
Art. 17e
Al. 1
Ni l’actuel LFInfr ni la LUMin ne règle le rapport entre les contributions maximales pour les projets d’agglomération et leurs diverses mesures donnant droit aux contributions. Le complément proposé doit ancrer la pratique actuelle dans la loi. L’arrêté fédéral ne mentionne pour chaque projet d’agglomération cofinancé que le montant maximum et le taux de contribution de la Confédération pour l’ensemble du projet. Ce taux s’applique à toute mesure cofinancée. La contribution maximale d’un projet d’agglomération ne correspond pas à une contribution forfaitaire, elle résulte de la somme des contributions maximales des mesures qui donnent droit à une contribution.
Al. 2
Dans le cadre de l’élaboration de la LFInfr, il était initialement prévu que les paiements de contributions seraient suspendus si l’exécution des projets de construction ne commençait pas avant la fin de la période de quatre ans ajustée à une génération de projet d’agglomération (2011-2014, 2015-2018, etc.). Eu égard aux problèmes de liquidités du FInfr, la Confédération a renoncé à cette exigence dans le cadre de la première génération de projets d’agglomération84. Une introduction n’est également pas prévue pour les prochaines générations. L’exécution efficace des projets d’agglomération commande de fixer un cadre temporel à la réalisation des divers projets. Le présent alinéa donne la compétence au DETEC de fixer des délais et de sanctionner le non-respect de ces exigences en supprimant les contributions.
Art. 37, al. 2
Cette disposition crée à l’attention du DETEC une norme de compétence lui permettant d’édicter une ordonnance visant à réglementer la procédure d’octroi de contributions en lien avec des projets de recherche dans le domaine routier. L’actuelle ordonnance du DETEC du 23 février 2012 sur l’encouragement de la recherche en matière de routes85 s’appuie sur l’art. 16, al. 5, de la loi du 7 octobre 1983 sur
84 BBl 2009 7509
85 RS 427.72