Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

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qu’elle soit entendue dans le cadre de la procédure administrative30. Elle doit pouvoir se prononcer avant que l’autorité ne statue sur la transmission à la victime d’informations la concernant. Le fait de pouvoir, sur demande, consulter son dossier, n’est pas suffisant pour satisfaire au droit d’être entendu garanti par la constitution31.

Les autorités d’exécution pourront décider librement de la manière dont l’audition devra avoir lieu (par oral ou par écrit). L’audition pourra mettre au jour des craintes ou des réserves susceptibles de justifier une décision négative (cf. al. 4 et 5).

Pour tenir compte du besoin de protection de la victime, les autorités d’exécution auront la possibilité p. ex. de soumettre l’octroi de congés à certaines règles, comme l’interdiction de s’approcher de la victime ou de la contacter. De telles restrictions pourront également s’appliquer pendant la durée d’une libération conditionnelle (art. 86, al. 2, CP).

Al. 4

Le droit de la victime à être informée n’est pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en matière d’information garanti à la personne condamnée par l’art. 13, al. 2, Cst. L’al. 4 tient compte de ce droit. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de la victime à être informée (art. 36 Cst., voir aussi l’art. 9 LPD). C’est par exemple le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de la victime ou de ses proches. Un autre motif pouvant justifier le maintien du secret réside dans le risque de voir la victime contrarier le but de la mesure en transmettant des informations sensibles à des tiers. La victime pourrait par exemple tenter d’empêcher la personne condamnée de se réinsérer socialement et de renouer avec une existence digne en influençant négativement les personnes appelées à la côtoyer (voisins, employeur). Par rapport à l’art. 214, al. 4, CPP, qui prévoit qu’on peut rejeter la demande d’information d’une victime uniquement si cette information doit exposer le condamné à un danger sérieux, la solution proposée prend en compte la préservation de la santé physique et psychique du condamné ainsi d’autres intérêts en lien avec la condamnation et l’exécution de la sanction. La situation pour la victime n’est pas la même si la procédure pénale est en cours ou si l’auteur a déjà commencé à purger sa peine. Dans le premier cas, l’information lui est transmise d’office. Dans le second, la victime n’est plus partie prenante à la procédure, et l’obtention d’informations passe par le dépôt d’une demande. Si les dérogations possibles au droit de la victime à être informée sont un peu plus nombreuses dans le présent projet, c’est pour éviter que les informations transmises ne puissent mettre en péril le bien-être physique et psychique du condamné et ses autres intérêts.

30 Certains cantons ne prévoient pas de droit à l'information pour la personne condamnée. Cf. paragraphe 27 de la Straf- und Justizvollzugsgesetz du canton de Zurich (StJVG) et le paragraphe 3a de la Justizvollzugsverordnung du canton de Schaffhouse (JVV).

31 ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 : le droit d’être entendu comprend le droit pour la personne visée de s’expliquer préalablement au sujet de la cause lorsque la décision peut porter atteinte à sa situation juridique ainsi que le droit de faire administrer les preuves présentées dans les délais et dans la forme prescrits.