Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

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Les autorités à qui une victime demande des informations devront procéder à une pesée d’intérêts. Cette condition découle de l’art. 36 Cst. et de la LPD32, qui définit les règles applicables au traitement de données personnelles. Pour savoir dans quelle mesure l’intérêt du condamné pourrait être affecté par la communication des informations demandées, les autorités devront l’informer de la demande d’information et l’entendre à ce sujet (al. 3). Le droit du condamné d’être entendu est garanti par l’art. 29, al. 2, Cst. Il est recommandé d’examiner le dossier relatif à la procédure pénale, qui peut contenir des éléments s’opposant à la communication d’informations (menaces proférées à l’encontre du condamné p. ex.). Si l’intérêt du condamné au maintien du secret prédomine, il y aura lieu de rejeter la demande. Les autorités devront s’assurer qu’il ne lui arrive rien lorsqu’il est en contact avec le monde extérieur, tant qu’il est sous leur garde.

Les expériences réalisées dans les cantons montrent que les victimes font preuve d’une grande retenue au moment d’user de leur droit à l’information33. Il faut donc s’attendre à ce que seul très peu de victimes voient leur demande rejetée, de sorte que le droit des victimes à être informées devrait subir peu de restrictions.

Les autorités statueront sur la recevabilité de la demande d’information au moyen d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours; tant le condamné (en cas d’acceptation de la demande) que la victime (en cas de rejet) pourront faire usage des voies de droit cantonales s’ils contestent la décision.

L’autorité examinera en principe une seule fois, après réception de la demande d’information, et non avant chaque décision d’exécution, si le droit à l’information est avéré. Elle s’appuiera pour ce faire sur les éléments dont elle disposera à ce moment-là. Si la situation évolue au cours de l’exécution, il se pourra que l’autorité doive réévaluer le droit de la victime à être informée. Si la première décision a consisté en un refus, la victime pourra renouveler sa demande en présentant à l’autorité les nouveaux éléments justifiant sa démarche. A l’inverse, si les autorités acceptent d’emblée la demande d’information, il reviendra à la personne condamnée de faire valoir de nouveaux faits s’opposant à l’information de la victime. Etant donné que les autorités d’exécution ont un devoir de protection particulier à l’égard du condamné, elles devront réexaminer d’office la situation si elles ont connaissance de nouveaux faits contraires à la transmission d’informations. Elles communiqueront sous la forme d’une décision le résultat de tout réexamen du droit à être informé. Si les conditions justifiant l’information de la victime ne sont plus réunies, elles révoqueront leur décision.

32 PHILIPPE MEIER, Protection des données, Berne 2012, Verlag Stämpfli, n° 386 ss, notamment notes marg. 364, 394 et 452: la loi sur la protection des données s'applique également au domaine de l'exécution des peines et des mesures. Elle vaut pour les personnes privées et les organes fédéraux (art. 2, al. 1, let. a et b, LPD), mais aussi pour les organes cantonaux qui sont chargés d'une tâche de la Confédération (art. 3, let. h, LPD). Les données relatives aux procédures d'exécution des peines et des mesures sont soumises à la LPD, contrairement à celles relatives aux procédures pénales pendantes au sens de l'art. 2, al. 2, let c, LPD. Au moment de l'exécution, la procédure pénale est terminée.

33 Cf. note 12.