Rapport explicatif
Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages
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confrontée à celui-ci durant la procédure, ce qui constitue un risque de conflit supplémentaire. C’est pourquoi la loi prévoit une information d’office, à laquelle on ne renonce que si la victime s’y est expressément opposée ou s’il cela présente un danger sérieux pour le prévenu.
L’intitiative parlementaire demande que la victime soit aussi informée au stade de l’exécution de la sanction. Les intérêts en présence sont cependant différents une fois la procédure pénale close, parce que la victime et l’auteur de l’infraction ne sont plus obligés de se rencontrer. C’est la raison pour laquelle le projet se distingue sur plusieurs points de la réglementation contenue dans le Code de procédure pénale.
La règlementation proposée prend place dans la Partie générale du Code pénal (CP)2, qui comprend déjà, au titre 4 (art. 74 ss), des dispositions relatives à l’exécution des peines. Le Code de procédure pénale et la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)3 ne peuvent que difficilement accueillir les nouvelles règles : le premier, parce qu’il ne trouve pas application une fois la procédure de jugement terminée ; la seconde, parce qu’elle ne contient plus de règles relevant du droit pénal depuis l’adoption du Code de procédure pénale – son chapitre 6, mentionné dans le texte de l’initiative, a été abrogé.
2.2 Nouvelle réglementation proposée
La réglementation proposée repose sur les principes suivants :
– Elle s’applique aux victimes au sens de l’art. 1, al. 1, LAVI, à savoir les
personnes qui ont subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les proches au sens de l’art. 1, al. 2, LAVI n’ont un droit d’information propre que si la victime est décédée à la suite de l’infraction.
– Les décisions relatives à l’exécution de la sanction prononcée contre l’auteur de
l’infraction ne sont portées à la connaissance de la victime que si celle-ci le demande expressément par écrit. La demande ne doit être faite qu’une seule fois et ne doit pas constituer une démarche compliquée. L’exigence permet cependant d’éviter d’informer des victimes qui n’y ont pas intérêt ou qui souhaitent « tourner la page ». Elle permet aussi de tenir compte du fait que la situation n’est plus la même que pendant la procédure pénale (cf. ci-dessus sous point 2.1, ad art. 214, al. 4, CPP).
– La victime reçoit une information sur toutes les décisions qui présentent un
intérêt pour elle (début de l’exécution, interruption, allégement, fin, y compris libération conditionnelle et réintégration ; établissement d’exécution ; forme particulière de l’exécution ; fuite et arrestation).
– L’autorité entend le condamné avant de prendre une décision sur la demande de
la victime. Elle peut exceptionnellement refuser l’information si le condamné a un intérêt justifié et prépondérant au maintien du secret.