Rapport explicatif
Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages
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à toute victime au sens de la LAVI, qu’elle ait ou non pris part à la procédure pénale en s’étant constituée partie plaignante, et se rattache uniquement au statut de victime (voir aussi l’art. 214, al. 4, CPP)12. Le droit de la victime à être informée pendant l’exécution d’une peine ou d’une mesure constitue donc lui aussi un droit défensif, dont la victime pourra faire usage même si elle n’a pas participé à la procédure pénale.
La victime qui souhaite être informée des futures décisions d’exécution concernant la personne condamnée devra le demander par écrit à l’autorité d’exécution compétente. Contrairement à ce que prévoit la procédure pénale, au cours de laquelle la victime est par exemple informée d’office de la mise en détention provisoire du prévenu ou de sa libération de cette mesure (art. 214, al. 4, CPP), la disposition proposée ne prévoit pas d’information d’office, compte tenu du fait que toutes les victimes n’ont pas également intérêt à disposer des informations et que certaines préfèrent probablement ne pas y être confrontées. Savoir que l’auteur d’un accident de la route commis par négligence a été remis en liberté après une courte peine privative de liberté ne présente pas forcément un grand intérêt. Le fait que la victime doive déposer une demande pour faire valoir son droit à l’information évitera un travail inutile aux autorités. Un sondage effectué auprès des cantons appliquant un droit à l’information similaire13 montre que seul un très faible pourcentage des victimes recourt à cette possibilité14.
Si la victime n’a pas l’exercice des droits civils, il reviendra en principe à ses représentants légaux de formuler la demande (parent ou tuteur p. ex.). Si elle est néanmoins capable de discernement, et qu’elle peut faire face aux conséquences de l’information, elle sera habilitée à présenter elle-même la demande15.
Le dépôt de la demande n’est soumis à aucun délai à dater de l’entrée en force de la sanction entraînant la privation de liberté. Une victime qui a besoin de temps pour se déterminer pourra communiquer sa décision à n’importe quel moment pendant que le condamné purgera sa peine ou sa mesure; elle aura jusqu’à sa libération définitive.
La demande ne devra être déposée qu’une fois. Dès son acceptation, les informations sur les décisions d’exécution (cf. al. 4) seront communiquées d’office jusqu’à la libération définitive du condamné, sauf si la victime retire sa demande. Il n’y aura pas de communication rétroactive d’informations, à savoir d’informations portant sur des décisions d’exécution antérieures au dépôt de la demande.
L’autorité d’exécution compétente pour réceptionner les demandes sera déterminée par le droit cantonal, en vertu de l’art. 123, al. 2, Cst., qui dispose que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. L’autorité d’exécution compétente pour le placement du condamné informera la victime de son droit à l’information ainsi que de l’autorité à laquelle elle devra adresser sa demande (cf. al. 5).
12 A la différence des droits offensifs, axés sur la poursuite, la condamnation et la sanction du prévenu. La victime ne peut les invoquer que si elle partie prenante à la procédure pénale.
13 On trouve des dispositions similaires dans les cantons de Berne, de Neuchâtel, du Tessin, de Zurich, de Schaffhouse et des Grisons.
14 Dans le canton des Grisons p. ex., seules trois personnes ont fait valoir leur droit à être informées depuis le 1er janvier 2010, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.
15 Voir aussi les art. 106, al. 3, CPP, et 19, al. 2, du Code civil (CC ; RS 210).