Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

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Al. 2

Cet alinéa octroie aux proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 2, LAVI le droit à être informés tel que défini à l’al. 1. Font notamment partie des proches de la victime son conjoint, ses enfants et ses parents. La détermination de la qualité de proche peut s’avérer problématique si les partenaires n’étaient pas mariés. On peut en effet se demander s’il faut toujours considérer comme un proche la personne qui a fondé un nouveau foyer après avoir été partenaire d’une victime décédée plusieurs années auparavant.

Les proches ne disposeront d’un droit autonome à l’information que si la victime est décédée du fait de l’infraction (homicide, meurtre ou assassinat, p. ex.). Il semble par exemple légitime et nécessaire que, dans le cas d’un mari qui a assassiné sa femme, les enfants adultes du couple qui ont coupé tout lien avec leur père puissent être informés sur les décisions d’exécution concernant ce dernier. Les proches ne disposeront en revanche pas d’un droit autonome à l’information si la victime est toujours en vie ou si son décès, survenu pendant l’exécution de la peine ou de la mesure, n’est pas lié à l’infraction.

Cette restriction s’impose pour les raisons suivantes: les données sur les personnes contenues dans les décisions d’exécution sont des données sensibles27. Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission par les autorités à la victime28, et le droit fondamental du condamné à l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.). Ce dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné, concernant p. ex. l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine. Communiquer ces données reviendrait à violer ce droit à l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’art. 36 Cst. Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est respecté (acceptabilité)29. Ces conditions imposent de restreindre le plus possible le cercle des personnes pouvant être informées. Il s’agit en outre d’éviter que les proches ne puissent obtenir des informations contre la volonté et l’intérêt de la victime.

Al. 3

Le projet prévoit d’associer la personne condamnée à la procédure, conformément à l’art. 29, al. 2, Cst., qui dispose que les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit implique que la personne condamnée soit informée de la demande de la victime et

27 Art. 3, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Cf. URS BELSER, Datenschutzgesetz, Maurer-Lambrou, Vogt (édit.), 2e édition 2008, art. 3, note marg. 18.

28 Cf. art. 3, let. f, LPD.

29 RAINER J. SCHWEIZER, Die schweizerische Bundesverfassung, B. Ehrenzeller, P. Mastronardi, R.J. Schweizer, K.A. Vallender (édit.), 2e édition 2008, art. 13, note marg. 41 suiv.