Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

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n’est pas informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. Il y a lieu de combler cette lacune. Le nouveau droit d’information prévu en procédure pénale militaire est formulé de manière analogue à celui qui figure dans le CPP. Le terme « inculpé » est cependant préféré à celui de « prévenu » pour maintenir l’uniformité de la terminologie en procédure pénale militaire.

4 Conséquences

Selon l’art. 123, al. 2, Cst., l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est en principe du ressort des cantons. Les dispositions proposées n’ont donc aucune conséquence pour la Confédération.

Le projet entraînera une certaine charge de travail supplémentaire pour les autorités d’exécution cantonales. L’expérience ayant toutefois montré que seules très peu de victimes font usage de leur droit à l’information, ce surcroît de travail devrait pouvoir être absorbé sans personnel supplémentaire.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 123, al. 1 et 3, Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit pénal, de procédure pénale et d’exécution des peines et des mesures.