Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

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prononcée pour toute la durée de la peine21. Cette forme d’exécution prévoit que le condamné purge sa peine privative de liberté à son domicile, qu’il ne peut quitter que pendant certaines plages de temps (pour travailler, suivre un traitement ou pratiquer une activité sportive, p. ex.). Le respect des horaires de sortie sera surveillé au moyen d’un bracelet électronique22.

La victime devra être informée du début et de la durée de toute interruption de l’exécution23 (art. 92 CP).

Il est également prévu de l’informer de tout allégement dans l’exécution24, permettant à la personne condamnée de sortir de l’établissement d’exécution, d’où le risque que la victime puisse la croiser. Par allégement, on peut entendre l’octroi d’un congé ou le passage à une exécution sous la forme de travail externe (art. 77a, al. 1 et 2 CP). Dans ce cas, la personne condamnée passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement, mais travaille à l’extérieur de celui-ci. Elle effectue seule et sans surveillance les trajets entre l’établissement et son lieu de travail. Les mesures d’allégement peuvent aller plus loin et s’étendre également au logement. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement (art. 77a, al. 3, CP)25. Mentionnons encore la «surveillance électronique», qui peut être ordonnée pendant toute la durée de la peine privative de liberté (dans le cas des peines de courte durée) ou vers la fin de celle-ci, peu avant une libération conditionnelle.

Les mesures d’allégement mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives. L’art. 387, al. 4, let. a, CP autorise le Conseil fédéral à introduire à titre d’essai d’autres formes d’exécution, et donc à prévoir d’autres formes d’allégement pouvant avoir un impact sur la victime, qui sont couvertes par l’art. 92a, al. 1, let. a proposé. Il en va de même des nouvelles formes d’exécution que les cantons peuvent introduire en vertu du droit cantonal26.

Enfin, il est également prévu d’informer la victime du moment de la libération conditionnelle ou définitive du détenu, ainsi que de sa réintégration dans l’exécution, en cas d’échec de sa mise à l’épreuve (art. 89, al. 1, et 95, al. 5, CP).

Let. b

Si le détenu s’évade, la victime en sera prévenue immédiatement. Il en ira de même s’il est repris. Est également assimilable à une évasion, par exemple, le fait pour un détenu arrivé au terme de son congé de ne pas rentrer à son lieu de détention.

21 Actuellement, seuls sept cantons pratiquent la surveillance électronique des détenus (Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Tessin, Vaud, Genève et Soleure). Il est prévu de l’inscrire au CP et de la rendre applicable par tous les cantons. Voir l’art. 79b P-CP; Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions), FF 2012 4385, 4399 ss.

22 Cf. BAECHTOLD, op cit., pp. 134 ss, en particulier note marg. 70.

23 De telles interruptions ne sont accordées qu’à titre exceptionnel. Cf. BAECHTOLD, op. cit., p. 93 suiv.

24 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté (art. 75a, al. 2, CP).

25 Cf. BAECHTOLD, op. cit., pp. 121 ss.

26 Cf. BAECHTOLD, op. cit., p. 138 s.