Rapport explicatif
Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages
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Al. 5
La victime doit être informée de ses droits en matière procédurale. Elle reçoit dès la première audition des informations concernant la procédure pénale (art. 8, al. 1, LAVI ; art. 305, al. 1, CPP). Il serait toutefois prématuré, au moment du dépôt de la plainte ou pendant la procédure pénale, de lui fournir les informations relatives aux droits de la victime pendant l’exécution de la peine ou de la mesure: l’issue de la procédure n’est pas encore connue à ce stade, et les autorités, en agissant ainsi, enverraient à la victime un mauvais signal, alors que la présomption d’innocence doit prévaloir (art. 32, al. 1, Cst.). Le droit de la victime à être informée n’a de raison d’être que si l’auteur a été condamné à une sanction entraînant une privation de liberté entrée en force. Voilà pourquoi c’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’informer la victime du droit en question.
Pour éviter de perdre la trace de la victime au cas où celle-ci déménagerait pendant la procédure pénale, les autorités de poursuite pénale peuvent profiter de la première audition pour l’inviter à leur communiquer tout changement d’adresse.
Il faut par ailleurs rendre la victime attentive aux implications du caractère confidentiel des informations, afin de prévenir toute atteinte illicite à la personnalité du condamné (art. 12, al. 2, let. c, LPD). Cela peut se faire par la signature d’une déclaration de confidentialité. Le droit à être informé ne doit pas pouvoir être détourné pour transmettre des informations sensibles à des tiers qui n’y ont pas droit, ni directement, ni indirectement. Si la victime viole son obligation de garder le secret et que l’intérêt justifié de la personne condamnée s’en trouve affecté, le droit à l’information doit être révoqué d’office (voir plus haut, à propos de l’al. 4). Le nonrespect de l’obligation de garder le secret ne sera en revanche pas sanctionné si aucun intérêt justifié de la personne condamnée n’est lésé.
3.2 Droit pénal des mineurs
Art. 1, al. 2, let. ibis (nouvelle)
La victime d’un délinquant âgé de moins de 18 ans au moment des faits (cf. art. 1, al. 1, du Droit pénal des mineurs du 20 juin 200334 [DPMin]) doit également avoir le droit d’être informée des décisions importantes relatives à des sanctions privatives de liberté (p. ex. privation de liberté et placement). C’est le cas ici, grâce au renvoi au CP figurant à l’art. 1, al. 2, let. ibis DPMin.
3.3 Procédure pénale militaire
Art. 56, al. 2 (nouveau)
L’art. 56 de la Procédure pénale militaire du 23 mars 197935 est complété par un nouvel al. 2, qui concerne le droit d’information de la victime. Le texte actuel de l’art. 56 devient l’al. 1. La procédure pénale militaire est lacunaire par rapport au droit pénal civil (art. 214 al. 4 CPP) : pendant la durée de la procédure, la victime
34 RS 311.1
35 RS 322.1