Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

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– L’autorité doit informer la victime de ses droits. Elle doit également la rendre

attentive au caractère confidentiel des informations communiquées.

La réglementation proposée est le résultat d’une pesée minutieuse des intérêts en présence : il s’agit de mettre en place une procédure simple et efficace permettant de donner à la victime, si elle le souhaite, toute l’information dont elle a besoin, sans perdre de vue les intérêts du condamné.

3 Commentaire article par article

3.1 Code pénal

Art. 92a Droit de la victime à être informée

Al. 1

Pour qu’une personne lésée4 puisse invoquer le droit à être informé, il ne suffira pas que ses droits aient été touchés directement par une infraction ; il faudra qu’elle ait subi, du fait de cette infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle qui soit effective et d’une intensité suffisante5. Cette définition caractérise la victime au sens de l’art. 1, al. 1, LAVI.

Les infractions susceptibles de causer des victimes au sens de la LAVI figurent pour l’essentiel dans le CP. En font partie diverses infractions contre la vie et l’intégrité corporelle6, contre la liberté7 et contre l’intégrité sexuelle8. On en retrouve certaines dans le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)9, à l’art. 154 p. ex. (viol) ou à l’art. 121 (lésion corporelle grave). La personne astreinte au service militaire qui commet une telle infraction pendant son service sera condamnée en vertu du CPM. Etant donné que le CPM renvoie au CP en ce qui concerne l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures (art. 34b, al. 1, et 47, al. 2, CPM), le droit de la victime à être informée s’appliquera également aux personnes condamnées en vertu du CPM. On trouve également dans le droit pénal accessoire des infractions pouvant fonder le statut de victime10. L’art. 333, al. 1, CP prévoit que les dispositions générales du CP (relatives par exemple aux peines privatives de liberté et aux mesures entraînant une privation de liberté ; cf. art. 74 ss) s’appliquent aux autres lois fédérales, sauf si celles-ci contiennent leurs propres dispositions en la matière11 : l’art. 92a s’appliquera donc également au droit pénal accessoire.

Le droit de la victime à être informée pendant la procédure pénale (cf. art. 118 CPP) est un droit défensif, destiné à éviter à la victime des tourments inutiles. Il appartient

4Cf. art. 115, al. 1, CPP.

5Des atteintes bénignes et temporaires à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ne

suffisent pas à fonder la qualité de victime. Ce n'est pas la gravité de l'infraction qui est déterminante, mais ses conséquences pour la victime.

6P. ex. homicide (art. 111), assassinat (art. 112) et lésions corporelles (art. 122 et 123).

7P. ex. brigandage (art. 140), extorsion et chantage (art. 156), contrainte (art. 181).

8P. ex. viol (art. 190) et contrainte sexuelle (art. 189).

9 RS 321.0

10 C'est le cas de l'art. 128, al. 2, de la loi du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, RS 747.30.

11 Cela ne semble pas être le cas : le droit pénal accessoire ne contient pas de dispositions claires réglant l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté.