Rapport explicatif

Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

La désignation des autorités d’exécution responsables d’informer les victimes sera du ressort des cantons. Ces derniers détermineront également la forme (orale ou écrite) de cette information. Il sera donc possible de tenir compte au mieux des besoins de chaque victime16.

Le droit de la victime à être informée se limitera aux décisions d’exécution concernant des peines ou mesures privatives de liberté. Sur le plan de la systématique, les sanctions visées figurent dans la Partie générale du CP, sous le titre 4 « Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté » (art. 74 ss). Les sanctions entraînant une privation de liberté incluent d’une part les peines privatives de liberté fermes, d’autre part les mesures thérapeutiques institutionnelles et l’internement.

De nombreuses décisions sont prises pendant l’exécution d’une sanction entraînant la privation de liberté. Toutes ne présentent pas le même intérêt pour la victime. Par ailleurs, le droit de la personne condamnée à l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.) et le principe de proportionnalité à observer en cas d’atteinte à un droit fondamental (art. 36, al. 3, Cst.) imposent de limiter l’accès aux informations. On se bornera donc à communiquer à la victime les décisions essentielles ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné). Il s’agit, d’une part, des décisions portant sur la privation de liberté (début de la sanction, réintégration dans l’exécution, arrestation en cas d’évasion), d’autre part, de celles permettant au condamné de quitter le lieu de détention et de circuler plus ou moins librement (congé, allégement de la détention, libération)17.

Let. a

Si une demande a déjà été déposée et acceptée (cf. al. 4), la victime sera informée à l’avance du début de l’exécution de la sanction entraînant une privation de liberté (peine ou mesure). Est également considéré comme tel le passage d’un régime d’exécution anticipée à un régime d’exécution définitive18. L’avis indiquera le début de l’exécution et l’établissement d’exécution. Dans certains cas, on précisera également la forme de l’exécution, si elle diverge d’une exécution ordinaire19. Si le détenu purge une peine privative de liberté de courte durée, sous la forme d’une semi-détention p. ex. (art. 77b CP), il passera ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement d’exécution et continuera de sortir pour effectuer son travail (ou sa formation)20. L’obligation d’informer s’appliquera aussi aux peines privative de liberté de courte durée exécutées sous surveillance électronique, si cette mesure est

16 A titre d’exemple, dans le canton de Zurich, la victime peut préciser sur un formulaire la manière dont elle souhaite recevoir les informations (par oral ou par écrit). Le canton des Grisons offre aussi le choix entre ces deux moyens d’information.

17 Parmi les décisions qui ne tombent pas dans cette catégorie, citons p. ex. celle de transférer le condamné d’un établissement d’exécution fermé dans un établissement d’exécution ouvert. Un tel transfert atteste uniquement d’un allégement du régime de détention: la détention en établissement d'exécution se poursuit pendant les heures de travail, de repos et de loisirs.

18 Cf. art. 236 CPP. Il va de soit que, dans un tel cas, l’information ne peut être communiquée à l’avance, mais seulement une fois la demande déposée.

19 En règle générale, le condamné en détention ordinaire travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

20 Cf. ANDREA BAECHTOLD, Strafvollzug, 2e édition 2009, pp. 127 ss.