Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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organisés, des instruments de gestion et de pilotage idoines, une bonne collaboration avec les partenaires et les groupes-cibles, une culture d’entreprise positive, et en particulier une réaction constructive aux erreurs constatées et des systèmes incitatifs appropriés au sein des organisations, ainsi que des dispositifs réglementaires et des incitations favorisant la qualité. Les lois fédérales ne peuvent influencer que sur une partie de ces facteurs. Il appartient aux acteurs d’assumer tous ensemble la responsabilité de garantir des soins de santé de qualité et financièrement supportables.
1.2.1 Fondements dans le cadre de la LAMal
On peut distinguer dans la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) trois points d’attaque pour influer sur la qualité des prestations:
admission de prestations qui sont efficaces, appropriées et économiques (dési-
gnation des domaines de prestations aux art. 24 à 31 LAMal et conditions de prise en charge aux art. 32 et 33 LAMal);
admission des fournisseurs de prestations, planification cantonale des hôpitaux,
des EMS et des maisons de naissance comprise, sur la base de la qualité et de l’économicité (art. 36 à 40 LAMal);
garantie de la qualité et de l’usage adéquat (caractère approprié) des prestations
(art. 56, 58 et 59 LAMal; informations en matière de qualité au sens de l’art. 22a LAMal)6.
1.2.2 Fondements dans d’autres lois fédérales
En parallèle à l’influence directe par la LAMal, le champ d’application d’autres lois fédérales offre aussi des fondements pour agir sur la qualité des soins:
formation de base, formation continue et formation postgrade dans les profes-
sions de la santé (professions universitaires: loi sur les professions médicales, loi sur les professions de la psychologie; professions non universitaires: loi sur la formation professionnelle et loi sur les hautes écoles spécialisées) ;
admission de médicaments et de dispositifs médicaux (loi sur les produits
thérapeutiques);
réglementation de la médecine de la transplantation (loi sur la transplantation);
protection de la dignité humaine et garantie de la qualité des analyses généti-
ques humaines (loi fédérale sur l’analyse génétique humaine);
protection contre les maladies transmissibles (loi sur les épidémies);
protection contre les rayonnements ionisants (loi sur la radioprotection).
Bien que relevant des compétences de la Confédération, ces domaines thématiques ne font pas l’objet du présent projet. En revanche, la stratégie en matière de qualité
6 Dans le message relatif à la consultation concernant la loi sur la surveillance de l'assurance maladie (LSAMal) http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/06506/11597/index.html?lang=fr, il est proposé d’abroger l’article 22a LAMal et d’intégrer son contenu dans un nouvel art. 59a LAMAl. Mais jusqu’à l’adoption de la LSAMal, pour des raisons de meilleure compréhension, nous continuerons d’évoquer l’art. 22a.