Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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duits équivalents qui supposent des connaissances médicales. Les contrôles seront exécutées dans le cadre de l'exécution de l’ordonnance sur les cosmétiques ou d’autres contrôles menés dans des instituts de beauté.

Al. 2 : Bien que les contrôles des dispositions visées à l’art. 4 incombent aux cantons, il peut s’avérer utile, pour une application appropriée et irréprochable des contrôles, que des domaines limités et spécifiques d’exécution relèvent de la compétence de la Confédération. Ceci pourrait concerner le domaine du rayonnement laser et aussi les manifestations avec du RNI. Avec cet alinéa, le Conseil fédéral se réserve la possibilité d’exécuter lui-même des mesures complexes, en particulier dans le domaine optique. Les mesures et les contrôles sur place sont confiés par l’OFSP à des tiers, comme par exemple à l’Institut fédéral de métrologie (METAS) qui effectue déjà actuellement des mesures lors de spectacles laser. Dans l’intérêt d’une répartition claire des tâches entre la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral ne fera usage de cette compétence que de manière très restrictive.

Art. 10 Délégation de tâches

Al. 1 : Le présent article établit la base légale pour la délégation de tâches d’exécution. Les délégations exigent une autorisation spéciale de la part du législateur, ce qui constitue une exception à l’organisation ordinaire des autorités. Au terme de cet alinéa, le Conseil fédéral peut déléguer le contrôle des dispositions en cas d’expositions dangereuses selon l’art. 4 à des tiers. Ceux-ci doivent pouvoir si nécessaire ordonner par décret l’arrêt immédiat des expositions dangereuses. Il doit être possible par exemple de confier à des tiers le contrôle des spectacles laser. Il s’agit dans ce cadre de tâches très techniques pour lesquelles des organisations existantes et des experts qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale disposent d’une large compétence. En outre il peut s’avérer opportun et économique de déléguer quelques tâches d’exécution à des organismes et à des personnes disposant de connaissances techniques spécialisées.

Al 2 : La surveillance des tiers au bénéfice d’un mandat incombe au Conseil fédéral.

Al. 3 : Cet alinéa établit la base légale pour que les tiers mandatés puissent percevoir des émoluments pour les tâches réalisées. Afin qu’ils puissent se baser sur les réglementations d’émolument de la Confédération, le Conseil fédéral doit prévoir les dispositions nécessaires visées à l’art. 46a LOGA en vue de la perception d’émoluments adéquats. Ceux-ci sont réglementés à l’art. 12. Lors de leur fixation les principes d’équivalence et de la couverture des frais doivent être observés. Pour le surplus, l’ordonnance du 8 septembre 2004 sur les émoluments55

est applicable.

Al. 4 : Se basant sur cet alinéa, la Confédération garantira un dédommagement du tiers mandaté dans le cas où les coûts ne pourraient pas être couverts par les émoluments.

Art. 11 Mesures administratives

L’art. 11 a pour but de mettre à disposition des organes de contrôle les compétences qui sont nécessaires pour garantir l’exécution des tâches. L’al. 1 autorise les organes de contrôle à procéder à des contrôles sur place.

Si un contrôle indique que les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas respectées, l’organe de contrôle, qui sera dans la plupart des cas un organe de contrôle des cantons, a l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé. Les al. 2 et 3 établissent la base légale formelle concernant les organes de contrôle, nécessaire pour le décret de telles dispositions, voire leur exécution. Dans ce cadre, l’organe de contrôle peut notamment se référer aux mesures indiquées à l’al. 3, mesures qui se basent sur celles de la LSPro et de la LETC. Lors de l’exercice de ces compétences, les organes de contrôle doivent tenir compte du principe de proportionnalité conformément à l’art. 5 Cst. La procédure pour ordonner des mesures en rapport avec les contrôles réalisés par des services de la Confédération se base sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Pour les ordonnances établies par les organes de contrôle cantonaux, la procédure juridique du canton concerné est applicable.

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RS 172.041.1