Rapport sur les résultats
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 81 pages
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l’OMédV permettait un contrôle des flux de marchandises, elle représentait néanmoins une charge administrative compliquée et redondante pour les destinataires de ces prescriptions.
LU, UR, OW, TG, GR, AR, SO, NE, SG, la VSKT, la VSKT Regio Centro et le VdU trouvent objectivement inapproprié (GR : objectivement non justifié / SO : étranger au système et gênant pour faire face aux défis / SG : dérangeant) que l’autorité compétente pour les révisions de l’OMédV ne soit pas l’OSAV mais une division de l’OFSP. Ils suggèrent ou expriment le souhait urgent de revoir les responsabilités actuellement réparties entre l’OSAV et l’OFSP dans le domaine des médicaments vétérinaires, car l’OSAV est déjà en charge de différentes tâches liées à la remise et à l’utilisation de médicaments vétérinaires ainsi que de la surveillance de l’évolution de l’antibiorésistance. A noter que les procédures de contrôle sont fortement liées à la santé animale et à la protection des animaux dans les troupeaux d’animaux de rente. En ce qui concerne les services vétérinaires cantonaux, dans un objectif d’optimisation de l’efficacité, les services fédéraux sont priés de procéder à ces modifications ainsi que de concentrer les responsabilités dans le domaine des médicaments vétérinaires (y compris législation) auprès de l’OSAV. TG trouve, par conséquent, qu’une intégration responsable de l’OSAV serait souhaitable. SO attire l’attention sur le fait qu’en fin de compte, pour les vétérinaires cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance, l’OSAV est l’interlocuteur compétent, direct et fiable pour les questions spécifiques aux animaux.
D’après la GDK, les relations entre l’OFSP et l’OSAV, ainsi que leurs responsabilités respectives, mériteraient d’être expliquées. Elle ne voit pas les raisons pour lesquelles l’OFSP est responsable de la révision et l’OSAV de la mise en œuvre.
BE constate que la première étape de l’OFSP et de l’OSAV, entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, n’a pas été intégralement mise en œuvre et ne comprend pas pourquoi la révision partielle de l’OMédV est toujours sous la coupe de l’OFSP alors que l’OSAV est responsable de la sécurité d’utilisation dans le domaine des médicaments vétérinaires depuis le 1erjuillet 2013. Selon BE, cette répartition des compétences engendre des interfaces inutiles ainsi que la nécessité de procédures de négociation laborieuses. Partant, le Conseil d’Etat du canton de Berne demande également aux services fédéraux compétents de prendre les mesures nécessaires pour que l’OSAV puisse, à l’avenir, assumer intégralement les tâches qui lui incombent en termes de sécurité d’utilisation dans le domaine des médicaments vétérinaires.
AR, SG et TG évoquent, en outre, l’existence de nombreux aide-mémoires relatifs à l’OMédV : leur contenu est très vaste, et ils ne sont parfois pas structurés de manière immédiatement compréhensible (à titre d’exemple, l’expression « traitement d’un groupe d’animaux par voie orale » est explicitée dans la fiche d’information 3 relative aux art. 4 et 5 alors que celle-ci ne figure explicitement que dans l’art. 16). AR, SG et TG demandent que, dans le cadre de la présente révision ou d’une prochaine, l’on vérifie les contenus qui devraient être repris dans l’ordonnance ou dans des directives techniques.
Selon JU, le but est de donner les bases légales nécessaires aux organes d’exécution et à tous les acteurs impliqués dans le processus. JU attend par conséquent de l’OSAV qu’il élabore des directives techniques détaillées relatives à l’exécution.
En ce qui concerne l’obligation d’accréditation de tous les organes de contrôle, SG et TG trouvent, d’une part, que la base légale fait défaut dans la LPTh et, d’autre part, que cette obligation représente une surréglementation dans l’OMédV, car elle engage également les inspectorats cantonaux. Selon eux, la qualité des organes de contrôle étatiques est suffisamment garantie par le biais de la fixation, dans l’ordonnance relative à la formation vétérinaire, des formations et formations continues nécessaires pour les organes de contrôle vétérinaires. Ils proposent que, conformément à la législation sur la protection des animaux et les denrées alimentaires, le devoir d’accréditation ne s’applique que lorsque la fonction de contrôle effective est déléguée à une organisation de droit privé et demandent donc que l’art. 34, al. 1 soit supprimé et que l’al. 2 soit modifié de manière à ce qu’il soit stipulé que la formation des organes de contrôle doit se faire conformément à l’ordonnance relative à la formation vétérinaire.