Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 11 pages

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ses dans une fourchette allant de - 0,5 à - 4 %. Des valeurs nettement plus élevées ont certes été déterminées, mais elles constituent des exceptions. Les enseignements tirés de la littérature ne sont donc pas transposables sans autre aux sociétés à régime fiscal cantonal: il est très probable que la structure de ces sociétés et leur élasticité fiscale soit différentes de celles des entreprises qui ont été examinées dans ces études. De plus, une partie de celles-ci repose sur des données relativement anciennes, qui ne permettent pas de tenir suffisamment compte des efforts d’optimisation fiscale qui se sont multipliés ces dernières années. Enfin, ces études se rapportent souvent à des Etats membres de l’OCDE disposant d’un grand marché intérieur et appliquant des taux d’imposition supérieurs aux taux suisses. Dans ces conditions, les élasticités tendent à être plus basses. Étant donné que le marché intérieur suisse est petit, que les efforts d’optimisation fiscale sont devenus plus violents ces dernières années et que les sociétés à régime fiscal cantonal exercent des activités très mobiles, il faut prendre des élasticités plus élevées comme point de départ.

Avec une élasticité plus élevée (- 20 %), l’ampleur des baisses agrégées des recettes ainsi calculées serait plus élevée que les 2,2 milliards calculés ci-devant; avec une élasticité moins élevée (- 10 %), elle seraitt moins élevée (+/- 800 millions). Le modèle utilisé pour déterminer les mesures de compensation verticale fournit ainsi une valeur se situant à peu près au milieu de la fourchette ouverte par les deux scénarios pros en compte dans l’étude. Vu sous cet angle, le volume des mesures de compensation verticale semble plausible.

Il faut toutefois tenir compte du fait que le modèle utilisé pour l’étude fait abstraction de plusieurs éléments qui sont intégrés dans le modèle utilisé pour déterminer les mesures de compensation verticale. En ce qui concerne les résultats, ces différences pourraient cependant s’équilibrer mutuellement, au moins en partie:

• D’une part, l’étude ne tient pas compte de l’introduction d’une licence box. De ce fait, les élasticités s’appliquent à l’ensemble de la substance fiscale mobile. Comme on peut partir de l’idée que les revenus éligibles pour la licence box resteront sur place, un exode ne concerne potentiellement que le substrat fiscal mobile qui n’est pas concerné par la licence box. Cet exode est nettement plus modeste si ce fait est pris en considération. En outre, l’étude part de l’hypothèse que la totalité de la substance de l’impôt sur le bénéfice qui se déplace émigre à l’étranger. En revanche, dans le modèle des mesures de compensation verticales, il est présumé qu’une partie du substrat de l’impôt sur le bénéfice qui se déplace émigre dans d’autres cantons. En raison de ces deux hypothèses simplifiées sur lesquelles se fondent l’étude, on peut tabler sur le fait qu’elle tend plutôt à surestimer l’ampleur de la diminution des recettes agrégées.

• D’autre part, cette étude ne prend pas en compte les effets indirects qui sont quantifiés avec un multiplicateur dans le modèle des mesures de compensation verticales. De ce fait, la diminution des recettes entraînée par la réforme pourrait être sous-estimée.

Globalement, l’étude de B.S.S./mundi consulting constitue, en dépit des différences au niveau des données et de la spécificité du modèle, une base solide pour rendre plausible la diminution des recettes sur laquelle se fondent les mesures de compensation verticales.