Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 11 pages
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ii) Charge fiscale initiale
La moyenne des charges fiscales globales effectives concernant les bénéfices imposés au régime ordinaire et les bénéfices imposés selon un statut fiscal cantonal obéit aux paramètres suivants:
• bénéfices imposés au régime ordinaire: 21,8 % (soit l’exploitation du potentiel fiscal des bénéfices imposés au régime ordinaire par les cantons et les communes en moyenne nationale suisse 2008-2010, IFD en sus);
• bénéfices imposés selon un statut fiscal cantonal: 10,1 % (soit l’exploitation du potentiel fiscal de tous les bénéfices imposés selon un statut fiscal cantonal par les cantons et les communes en moyenne nationale suisse 2008-2010, IFD en sus).
iii) Imposition préférentielle des produits de licence (licence box)
L’hypothèse sous-jacente est que 34 % du substrat généré par l’impôt sur le bénéfice continuera à profiter d’un régime d’imposition privilégiée grâce à l’instauration d’une licence box, de sorte qu’il n’en résultera pas de diminutions ou d’augmentations significatives des recettes fiscales. Ce taux de couverture de la box résulte d’une analyse des données du compte de résultat et du bilan, données collectées à la faveur d’une enquête auprès des administrations cantonales des contributions (cf. annexe 1).
Il est supposé par ailleurs qu’une part de 5 % des bénéfices imposés selon le régime ordinaire en cas de statu quo – indépendamment de l’ampleur de la baisse de la charge fiscale générale – fait désormais l’objet (dans les limites de la licence box) d’une imposition préférentielle (effets d’aubaine, cf. annexe 1).
iv) Hypothèses quant aux bases d’imposition ordinaire des bénéfices
Les bases d’imposition des profits mobiles qui ne sont pas couvertes par la box feront désormais l’objet d’une imposition ordinaire. Comme elles réagissent de façon sensible à la charge de l’impôt sur le bénéfice, leur maintien dépendra de la question de savoir quel sera le niveau de la charge ordinaire de l’impôt sur le bénéfice. L’hypothèse est que les profits mobiles, en régime ordinaire, s’expatrieraient tous (cf. v). Il est possible de contrer cet exode par une baisse générale de l’impôt sur le bénéfice.
On peut en outre considérer qu’une réduction de la charge de l’imposition ordinaire des bénéfices donnerait une impulsion de croissance au substrat jusqu’ici imposé selon le régime ordinaire et que les bases d’imposition des profits afflueraient de l’étranger vers la Suisse. Or ces deux aspects positifs ne sont pas pertinents dans le contexte des mesures de compensation verticale. Il faut songer que la Confédération et les cantons en profiteraient dans des proportions comparables (cf. ch. 1.2.4.1). Le but des mesures de compensation verticale étant d’atteindre une symétrie des sacrifices à consentir entre la Confédération et les cantons, seules entrent en ligne de compte pour obtenir la somme de la compensation verticale les conséquences réparties de manière asymétrique entre les deux niveaux de l’Etat. Aussi est-il justifié, dans ce contexte, de faire abstraction des effets positifs d’une baisse de l’impôt sur le bénéfice.