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Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages
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Loi sur le transport de marchandises
Section 2 (art. 21 et 22)
Abrogée
2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière12
Art. 30, al. 4 et 5
4Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le transport des animaux, ainsi que des matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes.
5En ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, il édicte notamment des prescriptions:
a. sur l’approbation, l’admission ou la vérification des contenants de marchandises dangereuses;
b. sur la procédure destinée à vérifier la conformité des contenants de marchandises dangereuses avec les exigences essentielles;
c. sur la procédure relative à l’agrément des organes chargés de vérifier cette conformité.
3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13
Art. 9a Accès au réseau
1Le gestionnaire d’infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.
2Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l’accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l’espace (sillon). Un mois au plus tard avant la mise en service, elle présente une autorisation d’accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L’entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.
3Un sillon ne peut être ni vendu ni transféré à une autre entreprise. Un mandat au sens de l’al. 2 n’est considéré ni comme une vente ni comme un transfert.
4Le Conseil fédéral définit les autres principes de l’accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d’autres Etats qui prévoient l’accès au réseau pour les entreprises étrangères. Il prend en compte le principe de la réciprocité.
12RS 741.01