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Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages
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Loi sur le transport de marchandises
Art. 16 Obligations réciproques des raccordés
1Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à ce que sa voie de raccordement fasse l’objet d’un raccordement et soit utilisée par des tiers lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire autrement de manière plus efficace.
2Si les circonstances le justifient et si cela est raisonnablement exigible, les voies de raccordement doivent être construites de manière que d’autres raccordements restent possibles.
3Le raccordé doit, moyennant une indemnité, adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage de tiers. Les avantages que le raccordé retire de cette adaptation sont dûment pris en compte. Celui-ci peut exiger une avance de frais.
Art. 17 Frais
1Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais liés à la construction, l’exploitation, la maintenance, l’adaptation et le démantèlement de la voie de raccordement ainsi que des équipements qui s’y rapportent.
2Le gestionnaire d’infrastructure supporte les frais d’adaptation et d’extension de ses installations occasionnés par la voie de raccordement ou l’installation de transbordement.
3En cas de démantèlement de la voie de raccordement, le raccordé peut être amené à participer aux frais encourus par le gestionnaire d’infrastructure.
Section 5 Contrat d’utilisation de wagons et contrat de transport
Art. 18 Contrat d’utilisation de wagons
1Le contrat d’utilisation de wagons régit l’utilisation de wagons pour le transport de marchandises au sens de la présente loi.
2Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat d’utilisation de wagons est régi par l’appendice D (règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire – CUV) de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la version du protocole de modification du 3 juin 19996 (COTIF).
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.
Art. 19 Contrat de transport
1Par le contrat de transport, l’entreprise s’engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à l’y remettre au destinataire.
2Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable.