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Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages
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Loi sur le transport de marchandises
3Les raccordés édictent, en concertation avec le gestionnaire d’infrastructure, les prescriptions d’exploitation nécessaires pour l’exploitation et la maintenance. Ils les soumettent à l’OFT en général trois mois avant la date d’entrée en vigueur prévue.
Section 4 Relations entre le gestionnaire d’infrastructure et les raccordés
Art. 13 Obligation de consentir au raccordement
1Le gestionnaire d’infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau:
a. lorsque ce raccordement ne perturbe ni le déroulement ni la sécurité de l’exploitation ferroviaire;
b. lorsqu’il ne compromet pas l’extension future des installations ferroviaires, et
c. lorsqu’un besoin est attesté.
2Il ne doit pas subordonner ce consentement à des conditions disproportionnées.
3Il peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:
a. lorsqu’une modification de la construction ou de l’exploitation de l’infrastructure l’exige;
b. lorsque la sécurité de l’exploitation de l’infrastructure l’impose;
c. lorsque la voie de raccordement n’est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l’être à nouveau dans un proche avenir.
Art. 14 Régime de propriété
1L’installation dédiée au transport de marchandises et le fonds sur lequel elle est sise peuvent être la propriété de personnes différentes.
2Le droit de construire une telle installation et de l’utiliser peut être inscrit comme servitude au registre foncier.
Art. 15 Contrat de raccordement
1Le gestionnaire d’infrastructure et les raccordés directs déterminent leurs relations dans un contrat de raccordement.
2Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui indique les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, le point de raccordement et l’emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir toutes les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et, le cas échéant, obligatoires en rapport avec la voie.