Projet

Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi sur le transport de marchandises

b. en encourageant pour une durée limitée le développement de nouvelles offres, ou

c. en promouvant le transfert du transport de marchandises transalpin.

3Le Conseil fédéral peut, dans le respect des normes reconnues sur le plan international, fixer les exigences en matière de qualité du transport de marchandises et régler les conséquences d’une non-observation de ces exigences.

4Il peut définir les modalités de la collaboration des entreprises entre elles et avec leurs clients afin de promouvoir l’efficacité et la convivialité du transport de marchandises.

Art. 3 Conception

1Le Conseil fédéral élabore une conception, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, relative à un développement des installations importantes pour le transport de marchandises qui soit calé sur le développement de l’infrastructure ferroviaire.

2A cet effet, il entend les acteurs concernés.

Art. 4 Transport de marchandises dangereuses

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses.

2Il édicte notamment des prescriptions:

a. sur l’approbation, l’admission ou la vérification des contenants de marchandises dangereuses;

b. sur la procédure destinée à vérifier la conformité des contenants de marchandises dangereuses avec les exigences essentielles;

c. sur la procédure relative à l’agrément des organes chargés des évaluations de la conformité.

Art. 5 Transports dans le cadre de la coopération nationale en matière de

sécurité

1Dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité visée à l’art. 119 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4, les entreprises sont tenues d’effectuer en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir d’exempter provisoirement une entreprise de cette obligation si elle fait face à des difficultés d’exploitation particulières.

3RS 700

4 RS 510.10