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Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages
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Loi sur le transport de marchandises
Section 2 Promotion financière
Art. 6 Contributions d’investissement
1Les contributions de la Confédération à la construction d’installations dédiées au transport de marchandises sont limitées à 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale, la contribution de la Confédération peut être portée à un maximum de 80 %.
2Concernant l’allocation d’une contribution et la détermination de son montant, les décisions sont prises à la lumière des objectifs poursuivis en matière de politique des transports et de l’environnement, et notamment de la conception visée à l’art. 3.
3L’allocation d’une contribution peut être assortie de charges visant notamment à garantir un accès non discriminatoire aux installations.
4Les contributions aux installations de transbordement du transport combiné réalisées à l’étranger peuvent également prendre la forme de prêts remboursables.
Art. 7 Contributions d’exploitation
1Pour permettre le maintien de prestations de transport ferroviaire de marchandises qui ne sont pas viables financièrement, la Confédération peut, en s’associant aux commandes des cantons, allouer une contribution afin de participer aux coûts non couverts de ces prestations.
2La Confédération peut indemniser les entreprises ferroviaires ou des tiers pour les coûts non couverts des prestations de transport combiné transalpin qu’elle commande.
3Elle peut subventionner une nouvelle prestation en matière de transport ferroviaire de marchandises jusqu’à ce qu’elle soit devenue financièrement viable, mais pour une durée maximale de trois ans à compter de sa mise en place.
Art. 8 Innovations techniques
La Confédération peut encourager l’investissement dans des innovations techniques liées au transport ferroviaire de marchandises.
Section 3 Procédure d’autorisation
Art. 9 Desserte
1Les cantons et les communes prennent les mesures d’aménagement du territoire qui sont nécessaires pour assurer une desserte aussi complète que possible des zones industrielles ou artisanales par des voies de raccordement.