Projet
Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Loi sur le transport de marchandises
Art. 22 Voies de droit
1L’OFT statue sur les litiges qui portent:
a. sur l’applicabilité de la présente loi;
b. sur l’obligation de consentir au raccordement et sur les conditions imposées au raccordé;
c. sur l’applicabilité de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8, notamment son applicabilité à la construction et à l’exploitation des installations dédiées au transport de marchandises, à leurs croisements avec des routes et d’autres installations ainsi qu’aux véhicules, et
d. sur les exigences de sécurité en matière de construction, d’exploitation ou de maintenance des installations dédiées au transport de marchandises.
2La procédure devant l’OFT est régie par les dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale.
3Les litiges d’ordre pécuniaire qui opposent le client et l’entreprise ou l’entreprise ferroviaire et les raccordés relèvent de la juridiction civile.
4L’autorité compétente en vertu du droit cantonal statue sur tous les autres litiges.
Art. 23 Contraventions
Quiconque contrevient intentionnellement à une obligation visée à l’art. 5 est puni d’une amende.
Art. 24 Délits
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque enfreint intentionnellement une disposition d’exécution de l’art. 4, al. 1, dont la violation a été déclarée punissable par le Conseil fédéral.
2Si l’infraction a été commise par négligence, la sanction encourue est une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 180 jours-amende.
Art. 25 Compétence
La poursuite et le jugement des contraventions et délits visés dans la présente loi relèvent de la compétence des cantons.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2Il peut notamment édicter des prescriptions visant à prévenir ou empêcher toute discrimination dans le domaine du transport de marchandises.