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Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 14 pages
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Loi sur le transport de marchandises
Art. 10 Autorisation de construire
1La construction, la modification et le démantèlement d’installations dédiées au transport de marchandises requièrent une autorisation de construire soumise au droit cantonal.
2Avant de statuer, l’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation de construire (autorité dirigeante) demande à l’Office fédéral des transports (OFT) une prise de position quant au respect des dispositions en matière de technique ferroviaire (art. 12). L’OFT s’appuie pour ce faire sur la prise de position du gestionnaire d’infrastructure.
3La prise de position de l’OFT revêt un caractère contraignant pour l’autorité dirigeante.
4La délivrance de l’autorisation de construire doit être notifiée à l’OFT. Ce dernier est habilité à saisir les moyens de recours prévus par le droit fédéral et cantonal.
Art. 11 Expropriation
1Le droit d’expropriation peut, en vertu de la législation correspondante (art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation5[LEx]), s’exercer lors de la construction d’installations dédiées au transport de marchandises. Il n’est recouru à la procédure d’expropriation qu’en cas d’échec des tentatives visant à acquérir de gré à gré les droits nécessaires ou à effectuer un remembrement parcellaire.
2Les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnisation ou de réparation en nature sont à faire valoir auprès de l’autorité dirigeante pendant le délai de mise à l’enquête. Les oppositions et demandes déposées après l’expiration du délai en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent également être remises à l’autorité dirigeante.
3A l’issue de la procédure d’autorisation de construire, la procédure d’estimation est, si nécessaire, menée devant la Commission fédérale d’estimation (commission d’estimation) selon les dispositions de la LEx. Seules les prétentions dûment communiquées sont alors traitées.
4L’autorité dirigeante transmet à la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions communiquées.
Art. 12 Dispositions techniques de la législation ferroviaire, prescriptions
d’exploitation
1Les dispositions techniques de la législation sur les chemins de fer s’appliquent également à la planification, à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des installations dédiées au transport de marchandises.
2L’OFT peut alléger les exigences en la matière.
5 RS 711