Rapport (13MB)

Consultation 2013/22: Arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d'agglomération à partir de 2015 · 52 pages

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N° de référence: M163-0242

res qui ne relèvent pas des infrastructures dans les domaines des transports et de l’urbanisme. Les points suivants doivent notamment être réglés dans l’accord sur les prestations: mesures et ensembles de mesures à prendre, calendrier, contribution fédérale, exigences liées aux rapports, compétences et responsabilités, modalités d’adaptation, réglementation en cas de violation de l’accord et durée de validité (art. 24, al. 2, OUMin). Les accords doivent également traiter des modalités de compterendu et des bases qui permettent d’effectuer le contrôle d’efficacité et le contrôle financier.

L’Office fédéral du développement territorial examine périodiquement le respect des accords sur les prestations (art. 24, al. 6, OUMin). Cet examen interviendra tous les quatre ans et permettra d’effectuer les actualisations requises en fonction de l’état de planification et de réalisation le plus récent.

1.4.2 Convention de financement

Se fondant sur l’accord sur les prestations et sur le résultat des vérifications menées par l’autorité

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compétente l’office fédéral compétent détermine avec l’organisme responsable, dans la convention de financement, les modalités de paiement pour les mesures A prêtes à être réalisées et financées (art. 24, al. 4, OUMin). Les offices fédéraux compétents sont responsables de l’accompagnement de la mesure et du contrôle financier. Les conditions à remplir pour un éventuel préfinancement de mesures par l’organisme responsable sont énoncées à l’art. 24a OUMin.

1.3.3 Suite des travaux

La loi sur le fonds d’infrastructure dispose que le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale, en général tous les quatre ans, de l’état de réalisation du programme en faveur du trafic d’agglomération et lui propose d’allouer les moyens nécessaires pour la prochaine génération. Pour établir ce compte rendu, la Confédération a besoin des rapports des agglomérations sur l’avancement de la mise en œuvre (rapport de mise en œuvre des projets urgents et des mesures des listes A et B, analyse de l’effet, actualisation des coûts). Le présent rapport de consultation a été établi sur la base

e des rapports de mise en œuvre demandés aux agglomérations et des projets d’agglomération de 2 génération. La marche à suivre ultérieure est prévue comme suit:

− d’ici au 31 octobre 2013: consultation relative au présent rapport;

− de novembre 2013 à mars 2014: dépouillement de la consultation et rédaction du message et de l’arrêté fédéral;

− vers fin mars 2014: message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale;

− vers fin 2014: décision du Parlement concernant la libération des crédits.

2 Commentaire article par article

Art. 1

e

Cette disposition prévoit la libération des fonds nécessaires aux mesures de la liste A de 2 génération; ces fonds sont prélevés sur le crédit bloqué destiné à l’amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations. Le fonds ne doit pas s’endetter (art.9, al. 1 LFInfr). La disponibilité effective de ces crédits est donc fonction de la liquidité du fonds. Pour des raisons de gestion, le calendrier et l’étendue des engagements à venir pour les mesures et paquets de mesures (voir annexe) dépendront des ressources disponibles dans le fonds d’infrastructure. Si nécessaire, des financements préalables par les organismes responsables pourraient être convenus conformément à l’art. 24a OUMin.

Art. 2

Cette disposition fixe le taux de contribution de la Confédération pour chacun des projets d’agglomération, ainsi que le montant maximal par agglomération pour les mesures de la liste A. Le projet d’arrêté fédéral définit donc le montant maximal de la contribution versée par la Confédération pour une agglomération. Ce montant correspond à la somme des contributions maximales allouées pour chacun(e) des mesures et paquets de mesures soutenus par la Confédération selon la liste A. Le taux de contribution s’applique également aux mesures isolées et aux paquets de mesures (voir annexe). Le Parlement décide du taux de contribution pour chaque projet d’agglomération de manière à ce qu’il vaille également pour les mesures et paquets de mesures. Il s’agit de montants maximaux, uti-

21 En vertu de l’art. 2 de loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et de l’art. 41 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement; LPE; RS 814.01), la Confédération est tenue de vérifier que les installations de transport (routier) subventionnées respectent les dispositions de la LPN et de la LPE. 27/52 233.8 Agglomerationsverkehr - M163-0242