Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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Le Suisse de l'étranger signifie sa volonté d'exercer ses droits politiques en s’annonçant à une commune de vote.
Une personne peut d’une part être radiée du registre des électeurs à sa propre demande. La radiation peut d’autre part se faire d'office dans les cas énumérés dans l'article. Parmi eux figure l'absence de nouvelles, qui a certaines conséquences pratiques pour la tenue du registre électoral. Il suffit que le matériel de vote envoyé au Suisse de l'étranger à l'adresse indiquée soit retourné trois fois consécutives comme non distribuable pour qu'il soit procédé à la radiation (dans le cas de courriers retournés, plus aucune différence n'est faite entre les scrutins cantonaux, communaux et fédéraux). La commune de vote doit également procéder à la radiation dans son registre des électeurs lorsque la représentation compétente lui signale que la personne a été radiée du registre des Suisses de l'étranger (comme le prévoit l'art. 12).
En diversifiant les modalités de renouvellement de l'inscription et de réinscription et
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en simplifiant ainsi ces formalités pour les administrés , les Chambres fédérales ont signalé le 17 juin 2011 leur volonté d'encourager les Suisses de l'étranger à participer à la vie politique de la Suisse. La règle choisie alors, qui prévoyait que la participation à une votation ou à une élection vaille renouvellement de l'inscription, aurait entraîné un surcroît de travail administratif considérable dans les cantons et communes. La LSEtr propose donc une solution plus simple, qui sert l'intérêt des Suisses de l'étranger, mais aussi celui des communes ou cantons chargés de la tenue des registres : il est proposé que la refonte de la loi se traduise par l'abandon de la réinscription quadriennale obligatoire au registre des électeurs ; en revanche, les Suisses de l'étranger auront à tout instant la possibilité de signaler qu’ils souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques, ce qui entraînera leur radiation du registre des électeurs. Ils peuvent à tout moment revenir sur cette décision. Les autorités concernées peuvent emprunter divers canaux d'information (mémentos, Revue Suisse) pour informer les Suisses de l'étranger qui ne souhaitent plus exercer leurs droits politiques de la possibilité de se faire radier de leur registre des électeurs. Cette règle ne compromet pas l'essor du vote électronique.
Quel que soit le système, un certain nombre de personnes figureront dans les registres des électeurs alors qu'elles ne remplissent plus les conditions d'inscription. Les autorités s'efforceront de limiter autant que faire se peut leur nombre dans les conditions prévues à l'art. 20 sur la tenue des registres des électeurs, et par échange d'informations entre les communes et le DFAE, comme le prévoit l'art. 19, al. 4.
Art. 21 Mesures d’appoint
L'art. 21 s’inspire de l'art. 7a, al. 2, LDPSE ; il habilite la Confédération à soutenir les cantons et d’autres tiers, par exemple dans la mise au point de leurs systèmes techniques de vote électronique par l’Internet visant à faciliter l'exercice du droit de vote à l'étranger ; le vote électronique peut en effet notablement contribuer à la réalisation de cet objectif, eu égard aux difficultés réelles que suscite encore le vote par correspondance. L'objectif de la Confédération est que la grande majorité des électeurs suisses de l'étranger aient la possibilité de voter électroniquement lors des élections au Conseil national de 2015. Mais la répartition des compétences en ma-
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