Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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Art. 76 Remboursement des frais occasionnés

Les frais au sens de l’art. 76 seront interprétés comme ayant le même sens que les débours visés dans les ordonnances pertinentes.52 A la différence d’un émolument, qui sert à indemniser la Confédération des charges que lui fait encourir la fourniture d’une prestation demandée, les frais désignent les charges occasionnées à la Confédération du fait de l’intervention de tiers. Dans la pratique, les représentations facturent séparément les émoluments et les frais.

L’al. 1 fixe le principe selon lequel une personne qui est à l’origine d’une prestation consulaire de la Confédération doit rembourser les frais occasionnés, qu’il y ait eu ou non faute de sa part.

L’al. 2 stipule qu’elle doit aussi rembourser les frais occasionnés dans les cas où les autorités sont intervenues selon sa volonté présumée et dans son intérêt, sans qu’elle ait fait de demande d’octroi de la protection consulaire (notamment quand elle n’a effectivement aucun contact avec les autorités suisses). La nouvelle réglementation permet de préciser que les prestations consulaires (charges administratives selon l’art. 75 et débours selon l’art. 76) entraînent une obligation de remboursement, même si, par exemple, une intervention consulaire n’a pas eu le succès souhaité ou si la personne concernée fait valoir par la suite qu’elle n’avait pas demandé cette prestation.

L’al. 3 précise que le Conseil fédéral, auquel incombe le règlement des modalités conformément à l’art. 46a, al. 4, LOGA, peut prévoir des dérogations. Une dérogation peut consister à renoncer à une décision ordonnant le remboursement des frais occasionnés par certaines prestations. L’octroi d’une exception suppose l’existence d’un intérêt public prépondérant ; il faut aussi que la dérogation ne s’applique pas uniquement à un cas particulier et qu’elle soit clairement circonscrite.

Art. 77 Renonciation aux émoluments ou au remboursement des frais occa-

sionnés

La LOGA et ses ordonnances d’exécution habilitent, dans des cas particuliers, les unités administratives à accorder un sursis pour le paiement des émoluments ou le remboursement des frais occasionnés ou à consentir une exonération partielle ou totale, pour des motifs importants, tels que l’indigence. Les décisions sont prises compte tenu de toutes les circonstances concrètes, notamment l’observation des recommandations du DFAE par la personne concernée, le motif de son séjour, son comportement sur place et les dommages et préjudices subis. Ainsi, une personne qui n’a pas observé les recommandations de la Confédération, qui s’est rendue en un lieu à des fins privées et qui s’est montrée imprudente n’a pas les mêmes chances de voir aboutir sa demande d’exonération partielle ou totale du versement des émoluments ou du remboursement des frais occasionnés, qu’une personne qui a pris les précautions requises dans le cadre d’un déplacement officiel ou professionnel. En

52 Frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, frais liés à la collecte de documentation, frais de transmission et de communication, frais de déplacement et de transports (art. 6, al. 2, OGEmol), ainsi que frais de logement et de repas (art. 4 de l’ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses)