Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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travail) pour les aspects techniques ayant trait au marché du travail. Dans le cadre d’accords bilatéraux sur l’échange de stagiaires, l’ODM continue d’apporter un soutien à de jeunes professionnels suisses. Le service de conseil ne répond pas de l’exactitude des informations fournies, car elles concernent essentiellement les conditions et la règlementation prévalant dans d’autres Etats et qui sont sujettes à de fréquentes modifications. Le DFAE part du principe que les personnes concernées vérifient à la source celles qui les intéressent.

Le dispositif de conseil s’articule autour d’un cycle, qui comprend l’émigration, le séjour à l’étranger et le retour en Suisse. Il repose sur une approche globale conforme au but de la loi qui est de faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses. La notion de retour en Suisse inclut celui des Suisses de l’étranger, même s’ils n’ont pas émigré eux-mêmes.

Art. 68 Navigation maritime

L’art. 68 renvoie à la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse45, qui règle les tâches des consulats (qu’il convient d’assimiler aux représentations au sens de l’art. 3, let. d, LSEtr) en ce qui concerne la lettre de mer (acte attestant que le navire a le droit de naviguer sous pavillon suisse), certains droits et obligations du capitaine et de l’équipage (sécurité sociale) ainsi que les accidents à bord.

Section 2 Prestations consulaires relevant de la compétence d’autres départements

Un certain nombre de prestations consulaires pour lesquelles il est possible de s’adresser au « guichet unique » relèvent de la compétence matérielle d’autres départements. Elles s’inscrivent pour l’essentiel dans un contexte thématique spécifique. Selon les cas, le DFAE ou les représentations s’en occupent sur mandat du service compétent, ou lui transmettent le dossier et contribuent, le cas échéant, à la préparation et à l’exécution de la décision qu’il lui revient de prendre. La délivrance de documents d’identité relève de la compétence propre des représentations.

Les différents articles renvoient aux dispositions légales importantes qui servent de fondement aux prestations consulaires considérées.

Art. 69 Questions d’état civil

Voir explications introductives de la section 2.

Art. 70 Nationalité

Les dispositions de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)46, auxquelles renvoie l’art. 70, règlent d’abord la perte de la nationalité suisse lorsqu’un enfant né à l’étranger a encore une autre nationalité, à moins qu’il n’ait été annoncé conformément à l’art. 10, al. 1, LN, ensuite la possibilité pour une personne qui a perdu ou

45 RS 747.30

46 RS 141.0