Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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Convention de La Haye du 25 octobre 198042 ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants43, ils sont traités par le DFAE, la protection consulaire devant se limiter alors à l’assistance générale au sens de l’art. 61.

3.4.2 Chapitre 2 Autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Section 1 Prestations consulaires du DFAE

Le chapitre 2 énumère, à titre d’aperçu, des prestations ne relevant pas de la protection consulaire et que la Confédération fournit dans la mesure où elles sont importantes pour les personnes suisses à l’étranger ou leurs proches. Le cercle de personnes pouvant demander à bénéficier d’une prestation donnée varie. Il peut être plus large ou plus étroit que le champ d’application de la protection consulaire. Par exemple, le cercle est plus grand en ce qui concerne l’établissement d’attestations, mais plus petit s’agissant des prestations liées à la navigation maritime.

Les fonctions consulaires sont en principe fondées sur l’art. 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires44, qui fournit un cadre large dans les limites duquel la Confédération peut adapter son offre de prestations à l’évolution des besoins.

Art. 66 Prestations administratives

L’art. 66 mentionne le dépôt parmi les prestations de nature administrative énumérées. Cette prestation consiste à recevoir en dépôt des biens ou des objets mobiliers personnels (notamment des documents et des actes, des papiers-valeurs, de l’argent, etc.), qui appartiennent à des ressortissants suisses et qui sont remis à une représentation pour qu’elle les conserve provisoirement. Les représentations peuvent conserver les biens ou les objets mentionnés, en règle générale, à titre provisoire ou de manière illimitée en ce qui concerne les testaments. Les représentations en assurent la conservation lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité offrant des garanties de sécurité suffisantes. La Confédération décline toute responsabilité quant à la teneur des biens ou des objets mis en dépôt et quant aux éventuelles pertes subies du fait d’une réforme monétaire ou par suite d’un cas de force majeure. Le dépôt au sens de cet article n’a pas la même définition que dans le CO.

Art. 67 Conseils en matière d’émigration et d’immigration

Le DFAE a mis en place au sein de la direction consulaire (DC) le service de conseil Emigration Suisse pour les questions ayant trait à l’émigration et au retour en Suisse, qui trouve son fondement à l’art. 67. Les activités correspondantes exercées autrefois par l’Office fédéral des migrations (ODM) du DFJP sont donc intégrées au DFAE. Les tâches de la DC ont été complétées par cette offre de conseils gratuits sur ces questions, dans le sillage de la politique de renforcement du « guichet unique ». Emigration Suisse est en relation avec le DEFR (SECO, Direction du

42CLaH 80, RS 0.211.230.02

43CLaH 96, RS 0.211.231.011

44 RS 0.191.02