Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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3.5 Titre 5 Financement, émoluments et remboursement des frais occasionnés
Art. 74 Financement
Sur la base de l’art. 74, l’Assemblée fédérale approuve un plafond de dépenses représentant le volume maximum de crédits budgétaires destinés à couvrir les contributions à des tiers pendant une période donnée. Cet instrument permet aux Chambres fédérales de gérer la dotation financière sur plusieurs années. Il est prévu que le Conseil fédéral leur soumette le plafond de dépenses par le biais d’un message séparé, dans lequel il présente, dans son ensemble, l’engagement financier de la Confédération dans ce domaine et rend compte de la période écoulée.
En ce qui concerne les champs d’application du plafond de dépenses prévus aux let. b, c et e (let. b : aide sociale, let. c : soutien aux institutions de Suisses de l’étranger, et let. e : prêt d’urgence)50, la Confédération a dépensé au total un montant d’environ 6,4 millions de francs en 2012. Un autre champ d’application (let. a : mesures d’appoint dans le domaine des droits politiques) concerne les subventions allouées à des cantons pour des projets d’investissement ; l’affectation des fonds est gérée par la Chancellerie fédérale.
Les charges administratives (charges de personnel et charges de biens et services) ne relèvent pas de l’art. 74 ; elles sont couvertes par des charges d’exploitation des services compétents.
Art. 75 Emoluments
Cet article stipule que, conformément aux principes énoncés à l’art. 46c, al. 3, LOGA, le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions sur les émoluments, lesquels doivent couvrir les frais occasionnés par tous les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Le Conseil fédéral a dans une large mesure réglé de manière identique dans les ordonnances pertinentes la question des émoluments et du remboursement des frais occasionnés, traitée aux art. 75, 76 et 77.51
L’obligation de paiement incombant en principe à la personne à l’origine d’un acte administratif reprend la pratique actuelle.
50 Let. d également, si le projet de loi fédérale sur la présence de la formation suisse à l’étranger est intégré dans la LSEtr.
51 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol), RS 172.041.1 ; ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, RS 191.11