Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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mentionnant expressément le critère du comportement négligent, le législateur veut envoyer un signal préventif.
3.6 Titre 6 Dispositions finales
Art. 78 Voies de recours
Sauf dispositions contraires, les voies de recours ordinaires définies selon les dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)53, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)54 et de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)55 sont applicables.
En matière de protection consulaire, l’autorité de recours compétente sera, selon les cas, le Conseil fédéral ou le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l’art. 72 PA, le Conseil fédéral est compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions concernant des « affaires intéressant les relations extérieures ». Dans de tels cas, le Tribunal administratif fédéral n’est, en principe, pas compétent (art. 32, al. 1, let. a, LTAF)56. La notion « d’affaires intéressant les relations extérieures » doit être interprétée restrictivement. Est définie comme « affaires intéressant les relations extérieures » toute décision comportant un caractère politique prépondérant57. Lorsque qu’une décision en matière de protection consulaire comporte un caractère politique prépondérant, comme cela peut parfois être le cas en matière d’enlèvement ou lors d’une intervention par les canaux diplomatiques, l’autorité de recours compétente est le Conseil fédéral. En revanche, lorsqu’une telle décision n’a pas un caractère politique prépondérant, comme par exemple dans le cas de l’allocation d’un prêt d’urgence, le recours devant le Tribunal administratif fédéral est ouvert. Le refus de l’octroi de la protection consulaire est en principe communiqué à la personne concernée par simple correspondance. La personne concernée peut demander à l’autorité suisse compétente de rendre ultérieurement une décision au sens de l’art. 5 PA, dans laquelle seront mentionnées les voies de recours.
Dans des cas concernant la protection diplomatique, le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral ont statué qu’il n’existe pas de droit subjectif à obtenir, de la part de la Confédération, l’octroi de la protection diplomatique. Par conséquent, l’Etat jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine s’il accorde ou non la protection diplomatique. Le contrôle sur recours d’une telle décision est, de fait, principalement limité à l’interdiction de l’arbitraire (voir JAAC 61.75 et 68.78 et ATF 130 I 312).
Comme dans le cas de la protection diplomatique, il n’existe aucun droit subjectif à obtenir, de la part de la Confédération, l’octroi de la protection consulaire et ce, ni en droit suisse (voir l’art. 59, al. 1, LSEtr), ni en droit international. Les autorités suisses compétentes doivent disposer d’un large pouvoir d’appréciation afin
53 RS 172.021
54RS 172.32
55 RS 173.110
56 En tant qu’autorité de recours de dernière instance, le Tribunal fédéral connaît la même exception (art. 83, let. a, LTF).
57 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 V 4000, p. 4185.