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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

4. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13

Art. 3, al. 1 et 1bis

1 La LAVS14 s’applique par analogie à la fixation des cotisations de l’assuranceinvalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d’une activité lucrative.

1bis Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s’élève à 65 francs par an pour l’assurance obligatoire et à 130 francs pour l’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l’assurance obligatoire. L’art. 9b LAVS est applicable par analogie.

Art. 10, al. 3

3 Le droit s’éteint dès que l’assuré anticipe la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS15, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1 LAVS (âge de référence)16.

Art. 22, al. 4, 2e phrase

4 ... Son droit à l’indemnité s’éteint dès qu’il anticipe la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al 1, LAVS17, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de référence.

Art. 30 Extinction du droit

L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité:

a. s’il anticipe la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS18;

b. s’il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence;

c. s’il décède.

Art. 42, al. 4

4 L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré anticipe la totalité de sa rente de vieillesse en

13 RS 831.20

14 RS 830.10

15 RS 831.10

16 RS 831.10

17 RS 831.10

18 RS 831.10