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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

3 Les femmes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi d’une rente de veuve en vertu du nouveau ont droit à une rente de veuve conformément aux dispositions de l’ancien droit, avec les restrictions suivantes:

a. Les femmes qui avaient plus de 50 ans le 1er janvier 20xx [date d’entrée en vigueur de la modification] touchent une rente d’un montant équivalent à 80 % de la rente de vieillesse correspondante au 31 décembre 20xx [précédant l’entrée en vigueur de la modification]. Ce montant est garanti tant que les adaptations de rente n’ont pas ramené le montant établi selon le nouveau droit (60 %) à un niveau au moins égal.

b. Les femmes qui avaient moins de 50 ans le 1er janvier 20xx [date d’entrée en vigueur de la modification] et qui remplissent les conditions d’octroi de l’ancien droit touchent une rente de veuve d’un montant équivalant à 60 % de la rente de vieillesse correspondante si elles deviennent veuves l’année de l’entrée en vigueur de la modification. Les huit années suivantes, le niveau de la rente de veuve baisse de 5 points de pourcentage par année écoulée entre l’entrée en vigueur de la modification et le décès du conjoint. Si le décès du conjoint a lieu au cours de la 9e année suivant l’entrée en vigueur de la modification, ces femmes touchent, en lieu et place d’une rente de veuve, une indemnité unique d’un montant égal à une rente annuelle au sens de l’art. 36, pour autant qu’elles n’aient pas droit à une rente entière en vertu de la LAI12.

d. Contribution fédérale

1 La contribution de la Confédération liée à la TVA telle que définie à l’art. 103, al. 3, est augmentée, l’année qui suit la fin du désendettement de l’AI, d’un montant équivalant à la réduction de la contribution de la Confédération à l’AI visée à l’al. 1 des dispositions finales de la modification de la LAI du …

2 Cette contribution augmentée constitue le nouveau montant initial pour le calcul visé à l’art. 103, al. 3, 1re phrase.

3 Si le niveau des liquidités et des placements du Fonds de compensation AI tombe au-dessous de 50 % des dépenses annuelles de l’AI, ou si la contribution de la Confédération à l’AI descend au-dessous de 37,7 % des dépenses annuelles de l’AI, le montant initial de la contribution liée à la TVA visée à l’al. 1 est abaissée en conséquence.

12 RS 831.20