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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages
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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX
Art. 31 al. 4, 3e et 4e phrases
4 ... La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’une anticipation ou lorsque le cercle des ayants droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assuranceinvalidité est modifié.
9. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire43
Art. 41, al. 1
1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral désigne, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels l’octroi d’une rente permanente est exclu, notamment lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)44 (âge de référence).
Art. 43, al. 1
1 Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte pleinement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:
a. les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence;
b. les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence.
Art. 47, al. 1
1 Lorsque l’assuré anticipe la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS45, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).
43 RS 833.1
44 RS 831.10
45 RS 831.10