Rapport sur les résultats
Consultation 2013/31: Révision de l'Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 14 pages
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4 Prises de position
4.1 Cantons et associations intercantonales
4.1.1 Remarques générales
Tous les cantons ont participé à l'audition et la grande majorité approuvent la révision en invoquant différents motifs, tels que la protection de la santé, la clarté et la proportionnalité de la nouvelle disposition, une meilleure application dans la pratique et le fait qu'elle va favoriser une meilleure conciliation entre le travail et la famille. Ils voient aussi favorablement la suppression de la distinction entre l'allaitement dans l'entreprise et celui à l'extérieur et saluent le fait d'avoir mis sur un même pied d'égalité l'allaitement et le fait de tirer le lait. AIPT et AOST approuvent la révision qui permet d'aboutir à une règle claire. En particulier, le droit aux temps d'allaitement selon le modèle prévu permet de ne pas désavantager les mères qui travaillent à temps partiel par rapport à celles qui travaillent à plein temps.
GR considère que la nouvelle disposition n'est pas entièrement satisfaisante, mais que, vu l'accord sur la ratification de la convention internationale, l'exigence que certaines pauses d'allaitement de travailleuses soient rémunérées par l'employeur en Suisse ne doit plus faire l'objet d'un débat. Le canton estime toutefois qu'on ne voit pas bien pourquoi il reviendrait aux employeurs de financer cette mesure sociale et touchant la santé publique. GL, tout en étant favorable à la ratification de la convention internationale, considère que l'on peut parvenir à une exécution uniforme et correcte uniquement si le texte légal permet une distinction claire, ce qui n'est pas garanti avec le projet de révision soumis étant donné que l'on ne définit que des durées minimales.
Sur le plan formel, VD s'étonne du fait qu'une modification de cette importance fasse l'objet d'une disposition au niveau de l'ordonnance et non pas au niveau de la LTr et LU fait valoir des considérations préjudicielles quant à la formulation explicite du droit à la rémunération car parler de durée du travail rémunérée est étranger au système de la LTr.
4.1.2 Remarques particulières
Tout en soutenant globalement le projet de révision, VD regrette en particulier que la question de savoir si le temps de déplacement entre le lieu de travail et le lieu d'allaitement compte ou non comme temps de travail n'est pas réglée, ce qui pourrait créer des réelles difficultés dans l'application.
Tout en acceptant le projet de révision, TI propose d'approfondir la question de l'impact économique qu'il aura pour les entreprises et pour l'économie en général avant sa mise en vigueur. Ce point est important en particulier pour les cantons qui, comme le TI, occupent beaucoup de personnel féminin. Pour les GR, il aurait été nécessaire de montrer les conséquences financières dans le rapport explicatif.
BS, VS considèrent qu'il faut préciser la question des durées à accorder en cas de naissances multiples, soit directement dans l'art. 60, al. 2, OLT 1 (VS), soit au minimum dans le commentaire à ce sujet (BS). Pour le VS, la question de ce qui se passe si la mère a besoin d'un temps plus long que la durée minimale prévue pour l'allaitement, mérite aussi d'être clarifiée.
ZG demande à ce que la nouvelle disposition soit complétée en prévoyant que les mères qui allaitent peuvent disposer, pendant le temps de travail régulier, des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Le canton estime que l'allaitement ou le fait de tirer son lait avant le début ou après la fin de la journée de travail ne doit pas entrer dans le cadre du temps de travail rémunéré. Il considère que le droit de la femme qui effectue une journée de travail de plus de sept heures à un temps d'allaitement d'au moins 90 minutes entraînerait des coûts considérables.
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