Rapport continuation

Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 50 pages

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3.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’art. 1.2 de l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires61 précise qu’une subvention ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II (Subventions prohibées), de la Partie III (Subventions pouvant donner lieu à une action) ou de la Partie V (Mesures compensatoires) que s’il s’agit d’une subvention spécifique au regard des dispositions de l’art. 2, lequel définit la spécificité. Les caractéristiques ci-dessous font que le système suisse de cautionnement en faveur des PME ne représente pas une subvention spécifique et n’est donc pas soumis à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires:

- Toutes les PME peuvent bénéficier du système de cautionnement en faveur des PME. Celui-ci n’est pas limité à des secteurs donnés.

- Le système n’est pas délimité géographiquement et est applicable dans toute la Suisse.

- Les PME étrangères établies en Suisse ne sont pas discriminées.

Du fait que le système de cautionnement en faveur des PME ne constitue pas une subvention spécifique, il n’est pas soumis aux notifications obligatoires (art. 25); il est certes mentionné dans le rapport du secrétariat de l’OMC62, mais sans nécessiter de notification.

’Comme le constate le rapport du 15 novembre 2005 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national, l’instrument du système de cautionnement en faveur des PME est compatible avec les engagements pris envers la Communauté européenne (CE), notamment avec l’art. 23, al. 1 iii de l’Accord du 22 juillet 197263 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne. Selon cette clause, est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Cette disposition a pour but d’éviter que le subventionnement massif d’entreprises ne leur procure un avantage sélectif qui leur permettrait d’augmenter leurs exportations. Comme les aides financières prévues sous forme d’engagements par cautionnement sont modestes, la compatibilité avec l’accord de libre-échange est assurée.

3.3 Relation avec le droit européen

Dans l’Union européenne sont interdites, conformément à l’art. 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. L’art. 108 du TFUE prévoit que les Etats membres doivent informer la Commission européenne de l’introduction de telles mesures (obligation de notification). La Commission européenne contrôle les aides financières accordées par les Etats.

La règlementation de l’Union européenne prévoit non seulement un traitement spécial des PME, mais fixe encore un seuil pour les aides de peu d’ampleur, dites de minimis. La Communication de la Commission sur l’application des art. 87 et 88 du traité CE (aujourd’hui art. 107 et 108 TFUE) aux aides d’Etat sous forme de garanties64 fixe les méthodes de calcul de l’équivalent-subvention en numéraire. Pour les garanties d’Etat, ce chiffre clé s’obtient en multipliant le montant du crédit par la probabilité de défaillance, puis en retranchant de ce produit les primes de risque versées par les preneurs de garantie. Les équivalents-

61 RS 0.632.20, annexe 1A.13 62 OMC (2013) 63 RS 0.632.401 64 UE (2000) 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.3998202 20/50