Rapport explicatif

Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 10 pages

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3.3 Assurance du crédit de fabrication

Un taux maximal de couverture de 80 %, et donc une franchise du preneur d’assurance d’au moins 20 %, semble en principe raisonnable eu égard aux considérations émises en préambule (ch. 3.1).

Afin de garantir la souplesse recherchée dans des cas particuliers dûment motivés, les banques doivent avoir la possibilité de racheter, à la demande de l’exportateur, des pourcentages de couverture jusqu’à 95 %, par exemple lorsque l’établissement bancaire ne peut pas prendre en charge la franchise ou qu’il exige de l’exportateur des sûretés que celui-ci n’est pas en mesure de fournir. L’ASRE met toujours une assurance du crédit de fabrication en relation avec une assurance contre les risques à l’exportation, et les paiements provenant de l’opération d’exportation doivent servir à rembourser le crédit de fabrication. L’ASRE étant une assurance d’Etat, elle peut accepter des risques de solvabilité plus élevés que les banques, en procédant à un examen minutieux permettant d’établir si l’exportateur est en mesure de fournir sa prestation conformément aux dispositions du contrat. Si cet examen débouche sur une décision positive, on peut s’attendre en principe à ce que l’acheteur procède au paiement, qui permettra de rembourser le crédit de fabrication. Lorsqu’il s’agit de nouveaux clients représentant de petits montants, l’examen de la solvabilité peut s’avérer trop onéreux pour la banque ;

celle-ci peut assumer plus facilement un risque restant de 5 % qu’un risque de 20 %, en effectuant un examen moins fouillé. Enfin, il serait également concevable de prendre en charge une couverture supérieure à 95 % dans le but d’optimiser beaucoup mieux un financement que sous le régime du 80 %. La demande de rachat de pourcentage de couverture doit être motivée.

Lors de la fixation de la prime pour le rachat de la couverture, il convient notamment de veiller à ce que celle-ci soit, dans chaque cas, proportionnée au risque (art. 6, al. 1, let. c, LASRE), de tenir compte de la charge administrative liée à l’examen, plus élevée généralement, et de se prémunir contre les demandes non motivées.

Si une crise frappe de plein fouet l’industrie d’exportation, le Conseil fédéral a par ailleurs la possibilité d’ajuster, à titre provisoire, le taux de couverture aux nouvelles conditions. En pareil cas, l’ASRE devra en tenir compte d’une manière appropriée lorsqu’elle fixera le supplément de prime. En adoptant cette réglementation, la Suisse propose, en termes d’assurances publiques, une offre qui se rapproche de celle dont bénéficient les exportateurs d’autre pays concurrents.

3.4 Garantie des bonds

Les considérations de principe relatives au taux de couverture et à la fixation des primes pour

l’assurance du crédit de fabrication (ch. 3.1 et 3.3) s’appliquent également à la garantie des bonds.

Porter le taux maximal de couverture à 90 % paraît pertinent pour cette garantie. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE doit pouvoir, sur requête motivée de l’exportateur, élever le taux jusqu’au montant total de la garantie contractuelle. Pour la garantie des bonds, le Conseil fédéral peut aussi relever provisoirement, de façon générale, le taux de couverture en cas de crise (p. ex. jusqu’à 100 %).

4 Adaptations formelles liées au projet de modification de la LASRE

4.1 Réassurance

Si la modification de l’art. 7, al. 1, LASRE est acceptée (ch. 1.3 du rapport explicatif concernant la révision partielle de la LASRE), l’art. 2 OASRE devient caduc, si bien qu’il peut être abrogé sans remplacement.