Rapport sur les résultats

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 54 pages

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N° de référence: COO.2180.109.7.126190 / 217.1/2011/01115

Art. 39 Surveillance

BE demande que les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ne transmettent pas obligatoirement leurs décisions d’autorisation à l’autorité d’exécution intercantonale, mais uniquement sur demande. AG, GR, NE et VD voudraient que l’on biffe purement et simplement l’al. 3. SZ estime que la remise de toutes les décisions d’autorisation (c’est-à-dire y compris pour les lotos et les tombolas) n’est guère judicieuse.

Art. 40 Droit cantonal

AR se demande si la disposition habilite les cantons à édicter une réglementation permettant aux seules institutions domiciliées dans le canton d’obtenir des autorisations pour les petites loteries. SZ approuve la disposition. Le PS voudrait que l’on s’interroge sur l’opportunité de la disposition eu égard à l’objectif de créer, sur la base de la nouvelle norme constitutionnelle, une réglementation uniforme du secteur des jeux d’argent valable pour toute la Suisse. La Société Henry Dunant préconise de maintenir la disposition.

5.5 Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

5.5.1 Appréciation générale

Swisslos, la Société du Sport-Toto et la LoRo jugent que, d’une manière générale, les exigences en matière d’autorisation et de rapports sont disproportionnées à l’égard des exploitants de jeux de grande envergure et guère supportables pour les petites entreprises.

5.5.2 Détail des articles

Section 1 Dispositions communes

Art. 41 Programme de mesures de sécurité

Le PDC approuve l’obligation de principe faite aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure d’élaborer un programme de mesures de sécurité tenant compte des dangers potentiels des diverses offres de jeux. Privatim demande qu’une éventuelle obligation de vidéosurveillance des maisons de jeu et les dispositions d’exécution y afférant figurent dans la loi. Swisslos et la LoRo estiment que les exigences quant aux programmes de mesures de sécurité des exploitants de jeux de grande envergure ne doivent pas être définies par la seule Confédération.

Art. 42 Obligation de communiquer

Les MdJ-C, les casinos Davos, St. Moritz et Bad Ragaz, Davos Klosters, Tourismusorganisation Engadin St. Moritz et Danuser von Platen GmbH formulent une définition plus précise des obligations de communiquer, au niveau de la loi comme de l’ordonnance.

Art. 44 Mises et gains des joueurs non autorisés

Le PPS, ZG, PLR, la FMH et Dettes Conseils Suisse critiquent pour diverses raisons, en proposant pour partie leurs propres formulations, la réglementation de l’art. 44, qu’ils jugent inopportune. Ils stigmatisent en particulier l’absence d’un droit au remboursement des mises