Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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tionnellement, le représentant légal peut, selon l’art. 14, al. 2, let. a, du présent projet, consentir à une analyse s’il n’existe pas d’autre moyen de détecter une grave maladie héréditaire au sein de la famille ou si, en vertu de la let. b, il est question de déterminer la compatibilité en vue d’un don de tissus. Il s’agit d’un état de nécessité qui, en vertu des devoirs réciproques découlant du droit de la famille (art. 272 CC), exige l’acceptation de la réalisation de l’analyse. Ce cas devrait être couvert par l’art. 26 de la Convention. La condition selon laquelle l’atteinte à la personne incapable de discernement doit être minime correspond à l’art. 17, al. 2, let. ii, de la Convention relatif à la recherche sur une personne incapable de discernement sans bénéfice réel et direct pour celle-ci ainsi qu’aux dispositions de la loi sur la transplantation35 et de la loi relative à la recherche sur l’être humain36.
Certains domaines de la Convention sont précisés dans des protocoles additionnels. Quatre protocoles ont été adoptés jusqu’à présent. Ils concernent l’interdiction du clonage, la transplantation, la recherche sur l’être humain et les tests génétiques. La Suisse a ratifié le Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains37 en même temps que la Convention et l’a mis en vigueur le 1ernovembre 2008. Elle a en outre ratifié le Protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine38 le 10 novembre 2009, qui est entré en force le 1ermars 2010. À l’heure actuelle, la Suisse n’a pas signé le Protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales39 adopté par le Comité des Ministres le 7 mai 2008. Ce Protocole concrétise notamment des principes tels que la non-discrimination, l’assurance de la qualité, le conseil génétique, le consentement libre et la protection des personnes incapables de discernement, qui sont déjà appliqués dans l’actuelle LAGH. Il comprend aussi des dispositions relatives aux tests génétiques effectués sur des échantillons biologiques de personnes décédées et stipule qu’il est nécessaire de formuler un cadre légal pour de tels cas. En outre, il accorde une grande importance à l’information du public et invite les États à garantir, par le biais de mesures appropriées, que la population ait accès à des informations objectives sur les analyses génétiques, en particulier les DTC GT. Même si la Suisse n’a pour l’heure ni signé ni ratifié le Protocole, le présent avant-projet de loi remplit ses conditions.
1.5.2.2 Union européenne
Le droit européen ne comporte aucune réglementation spécifique de l’analyse génétique humaine. Remarque à propos de la directive 2004/23/CE40: celle-ci règle le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution de tissus et cellules d’origine humaine destinés à un usage sur l’être humain ainsi que des produits fabriqués à partir de ces tissus et cellules. Elle fixe des normes de qualité et de sécurité afin de garantir un niveau de protection de la santé
35RS 810.21
36RS 810.30
37 RS 0.810.21
38 RS 0.810.22
39 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/203.htm (11.06.2014)
40 Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31.3.2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.