Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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Art. 2 Champ d’application
La présente révision vise notamment à clarifier la question de l’admissibilité des analyses génétiques qui ne sont pas comprises dans l’actuelle LAGH et à minimiser la problématique de délimitation entre les différents domaines dans lesquels sont effectuées les analyses génétiques (cf. ch. 1.2.3 et 1.3.1). Partant, il est nécessaire de reformuler la disposition relative au champ d’application. Alors que la norme en vigueur énumère un à un les domaines régis par la loi (médecine, travail, assurance, responsabilité civile, établissement de profils d’ADN), l’al. 1 est à présent formulé de manière ouverte et ne comprend plus de telles énumérations. La nouvelle mention expresse des analyses prénatales sert uniquement à préciser le champ d’application et ne constitue pas une modification d’ordre matériel, d’autant plus que les analyses prénatales sont aujourd’hui déjà l’objet de la LAGH. Suite à cette nouvelle délimitation, la loi comprend en principe – sous réserve des restrictions prévues aux al. 2 à 4
– toutes les analyses génétiques humaines. Dans le détail (cf. ch. 1.3.1) :
- Analyses génétiques de caractéristiques héréditaires ou transmissibles dans le domaine médical
Ce domaine correspond à l’actuel domaine médical. La reformulation de la définition des « analyses génétiques » précise et élargit néanmoins le champ d’application, au regard par exemple des analyses effectuées sur des personnes décédées et sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés (cf. commentaire de l’art. 3, let. a en relation avec l’art. 16). Comme jusqu’ici, l’avant-projet règle en outre la réalisation d’analyses génétiques et l’utilisation de données génétiques existantes dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile (cf. commentaire des art. 36 à 46).
- Analyses génétiques de caractéristiques héréditaires ou transmissibles en dehors du domaine médical
Le champ d’application comprend désormais aussi les analyses génétiques qui ne sont en général pas pertinentes d’un point de vue médical (cf. commentaire de l’art. 31). Même si de telles analyses ne portent pas sur des informations relatives à l’état de santé ou à un risque de maladie, elles peuvent produire des données sensibles qui requièrent une protection particulière (cf. ch. 1.3.1 et 1.3.2).
- Établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne
Comme jusqu’ici, l’établissement de profils d’ADN hors de procédures pénales est régi par la LAGH. On entend par là les analyses visant à déterminer des liens de parenté, en particulier les tests en paternité, mais aussi entre frères et sœurs ou entre grands-parents et petits-enfants (cf. commentaire de l’al. 2, de l’art. 3, let. k et des art. 47 à 51).
- Analyses de caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants
Le nouveau champ d’application de la LAGH comprend aussi les analyses génétiques des caractéristiques somatiques du patrimoine génétique (cf. commentaire de l’al. 3).
Même si le nouveau champ d’application comporte aussi les analyses génétiques effectuées sur des personnes décédées, les analyses d’ADN réalisées dans le cadre