Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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d’études archéologiques n’y entrent toujours pas (cf. commentaire de l’art. 16). La loi ne régit pas non plus les analyses génétiques portant sur des agents infectieux. Elles sont bien effectuées sur des personnes mais pas sur leur patrimoine génétique et relèvent du champ d’application de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur les laboratoires de microbiologie et de sérologie47.

La notion d’« analyse génétique » employée dans la loi doit être comprise comme un processus. Elle ne recouvre pas seulement l’analyse en tant que telle d’un échantillon en laboratoire, mais également l’information et le conseil génétique précédant l’analyse, l’obtention du consentement requis, le prélèvement de l’échantillon, la communication des résultats ainsi que la réutilisation et la conservation des échantillons et des données.

Profils d’ADN (al. 2)

L’avant-projet précise quelles dispositions sont applicables pour l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne. Cette spécification est nécessaire parce que les principes visés à la section 2 du premier chapitre sont applicables dans leur substance mais que leur mise en œuvre diffère souvent lors de l’établissement de profils d’ADN par rapport aux analyses génétiques de caractéristiques dans et en dehors du domaine médical. C’est pourquoi seuls les principes concernant l’interdiction de discriminer, la protection des données génétiques et l’état des connaissances scientifiques et de la technique (art. 4, 9 et 13) s’appliquent à l’établissement de profils d’ADN en sus de la définition (art. 3). Le chap. 5 comporte des dispositions particulières relatives à l’information, au conseil génétique, au consentement, à la réutilisation des échantillons et des données de même qu’à l’entremise. Il découle par exemple de l’art. 47, al. 6 que les autotests génétiques sont interdits dans le but d’établir un profil d’ADN. L’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes incapables de discernement ou décédées ainsi que l’établissement d’un profil d’ADN visant à déterminer la filiation font également l’objet d’une réglementation spéciale au chap. 5.

L’établissement et l’utilisation des profils d’ADN dans les procédures pénales et dans le but d’identifier des personnes inconnues ou disparues ne relèvent pas de la LAGH, mais de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN48.

Analyses de caractéristiques somatiques du patrimoine génétique (al. 3)

Les caractéristiques somatiques du patrimoine génétique, c’est-à-dire les caractéristiques qui ne sont pas transmises aux générations futures, sont désormais comprises dans le champ d’application de la loi et réglées spécialement (cf. ch. 1.3.1.2).

Les analyses des caractéristiques somatiques du patrimoine génétique ne doivent pas être soumises aux mêmes exigences que les analyses des caractéristiques héréditaires ou transmissibles. Cela notamment parce que l’estimation des conséquences pour les familles concernées est tout autre lorsque les caractéristiques, en particulier les maladies, ne sont pas de nature héréditaire et ne peuvent pas être transmises aux générations futures. De plus, c’est la thérapie individuelle qui prime lors de la caractérisation des maladies oncologiques et non la détermination d’une maladie héréditaire.

47 RS 818.123.1

48 RS 363