Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif

tives d’action et nécessiter des décisions, mais le fait de ne pas savoir peut aussi engendrer des peurs. Des réactions psychiques sont possibles à la fois en cas de résultats positifs (en règle générale pathologiques) ou négatifs (non pathologiques). Pour les maladies génétiques rares, la recherche de la mutation à l’origine de la pathologie peut s’avérer longue et difficile. Il peut ainsi s’écouler de nombreux mois voire années entre l’apparition des symptômes et le diagnostic.

Selon la let. d, l’information doit aussi porter sur la gestion des échantillons et des données génétiques une fois l’analyse terminée. Cette notion comprend la conservation, le traitement et la réutilisation des données et des échantillons. La personne concernée doit donc être informée si ses échantillons et ses données sont détruits ou conservés une fois l’analyse terminée. S’ils doivent être réutilisés à d’autres fins, il est nécessaire d’en informer la personne concernée, de lui demander son consentement et de garantir qu’elle puisse faire valoir son droit d’opposition (cf. commentaire de l’art. 10). Dans le domaine médical, les médecins doivent être en mesure d’indiquer aux personnes concernées le ou les lieux de conservation de leurs données si elles le souhaitent. En règle générale, ce sont les laboratoires impliqués dans le processus d’analyse. En dehors du domaine médical, cette information doit être disponible sous une forme écrite (cf. art. 29).

En vertu de la let. e, il est nécessaire d’exposer les droits de la personne concernée qui sont applicables pour l’ensemble des analyses génétiques et prénatales. Ceux-ci se réfèrent en particulier au droit de ne pas être informé, au consentement libre et éclairé et à l’autodétermination en matière d’information.

Les exigences en matière d’information au sens de l’art. 6 se limitent aux analyses génétiques et génétiques prénatales. L’information relative aux analyses prénatales visant à évaluer un risque concerne en partie d’autres contenus et elle est réglée dans le chapitre correspondant (art. 20), car ces analyses sont uniquement autorisées dans le domaine médical (cf. art. 15).

Art. 7 Communication des résultats de l’analyse

En vertu de l’art. 7, le résultat d’une analyse génétique ou prénatale ne peut être communiqué qu’à la personne concernée ou à celle habilitée à la représenter. Jusqu’ici, ce principe figurait à l’art. 19, al. 1 pour les analyses génétiques dans le domaine médical. Suite à l’élargissement du champ d’application de la loi, celui-ci doit aussi s’appliquer en dehors du domaine médical et sera donc inscrit dans la partie générale pour des raisons de systématique.

De par la mention des analyses prénatales, ce principe s’applique explicitement aussi à la communication des résultats des analyses prénatales visant à évaluer un risque, en accord avec le droit général des patients.

La communication d’un ou plusieurs résultats se déroule en principe de deux façons différentes dans et en dehors du domaine médical. Pour les analyses dans le domaine médical, c’est en général le médecin qui communique les résultats lors d’un entretien personnel. Lorsqu’un conseil génétique est prévu, le résultat peut aussi être communiqué dans ce cadre. Par contre, le résultat est généralement communiqué sous une forme écrite ou électronique en dehors du domaine médical.

La deuxième phrase de cet article renvoie à deux exceptions, réglées à l’art. 23, dans le domaine médical où d’autres personnes peuvent être informées du résultat (cf.