Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Section 2 Principes

Les dispositions de cette section s’appliquent à l’ensemble des analyses génétiques et prénatales qui entrent dans le champ d’application du présent avant-projet. Les exceptions prévues à l’art. 2, al. 2 et 3 restent réservées. Si nécessaire, les principes sont concrétisés ou complétés dans les chapitres relatifs aux différents domaines dans lesquels sont effectuées des analyses génétiques.

Art. 4 Interdiction de discriminer

Cette disposition reste inchangée et précise que nul ne doit être discriminé en raison de son patrimoine génétique. En fait, cette norme concrétise, dans le domaine de l’analyse génétique, le principe général de non-discrimination déjà garanti par l’art. 8 Cst. qui n’énonce pas expressément le patrimoine génétique. Au regard de la hausse attendue du nombre de tests génétiques et des risques subséquents d’utilisation abusive des résultats, la présente loi doit conserver la mention explicite de l’interdiction de discriminer. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’interdiction de discriminer ne requiert « pas une égalité de traitement absolue, mais elle laisse de la place aux inégalités de traitement dans la mesure où elles sont fondées. »55

L’interdiction de toute discrimination fondée sur le patrimoine génétique d’une personne s’adresse aussi bien aux organes de l’État qu’aux particuliers. Comme jusqu’ici, l’avant-projet ne prévoit pas de sanction spéciale – civile ou pénale – pour protéger celui qui s’estime victime d’une discrimination en raison de son patrimoine génétique. Ce n’est qu’en relation avec d’autres dispositions légales que cet article acquiert une véritable portée pratique, p. ex., la nullité d’une clause contractuelle au sens de l’art. 20 CO, lorsque la clause prévoit une inégalité de traitement sans justification matérielle découlant de caractéristiques génétiques ; ou en cas de recours contre une décision qui entraîne une inégalité de traitement concernant l’accès à des services ou prestations à l’encontre du principe de l’égalité visé à l’art. 8 Cst. Il s’agit en particulier des prestations des institutions d’assurance. En outre, la communication à un tiers de données génétiques relatives à une personne dans le seul but de nuire à celle-ci pourrait impliquer des conséquences pénales (art. 173 ss CP).

Le principe de non-discrimination est consacré par plusieurs conventions sur le plan international56.

Art. 5 Consentement

La règle du consentement de la personne concernée pour effectuer une analyse génétique est reconnue comme l’élément central qui permet de garantir ses droits de la personnalité. Ce principe est fixé à l’échelle constitutionnelle (art. 119, al. 2, let. f, Cst.) et précisé à l’art. 5. L’al. 1 est repris dans l’avant-projet sans modification matérielle. Le consentement aux analyses génétiques et prénatales doit être libre et éclairé. Il est libre lorsqu’il n’est pas entaché de tromperie ou ne résulte pas de

55 ATF 121 I 100

56 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, art. 14), Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2, art. 2, 3 et 26), Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (RS 0.810.2, art. 11)