Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Art. 15 Analyses prénatales

L’al. 1 définit si et à quelles conditions des analyses prénatales peuvent être effectuées. Il comprend les analyses génétiques prénatales et les analyses prénatales visant à évaluer un risque. La let. a se fonde sur l’actuel art. 11, let. a, lequel dispose qu’il est interdit d’effectuer des analyses prénatales visant à rechercher des caractéristiques de l’embryon ou du fœtus qui n’influencent pas directement sa santé. Les analyses effectuées dans le but de détecter des maladies qui entraînent des atteintes à la santé chez l’enfant sont ainsi autorisées. Ce faisant, il importe peu que la maladie apparaisse juste après la naissance ou à l’âge adulte. Il est donc permis de déterminer à un stade prénatal si l’enfant à naître contractera par exemple la chorée de Huntington. Par contre, les analyses prénatales visant à déterminer si l’embryon ou le fœtus est porteur d’une variante génétique d’une maladie héréditaire récessive ne sont pas autorisées, car le seul fait d’être porteur d’une telle maladie n’engendre pas son apparition.

Le développement des NIPT supprime des barrières qui limitaient jusqu’à présent la réalisation des DPN génétiques (risque d’avortement spontané, réalisation uniquement après le premier trimestre ; cf. ch. 1.2.4 et 1.3.5). Aussi la let. a prévoit-elle en outre que les analyses génétiques sur des embryons ou des fœtus se bornent à déterminer des caractéristiques qui peuvent nuire non seulement « directement » mais aussi « considérablement » à leur santé. Le terme « considérablement » permettra de tenir compte du critère de la gravité de l’affection. Les caractéristiques qui influent sur la santé des embryons ou des fœtus ne peuvent ainsi être analysées que si elles portent atteinte à la qualité de vie de manière durable et considérable. Pour préciser ces notions, il semble indiqué que la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine s’exprime à ce sujet dans le cadre d’une prise de position ou d’une recommandation.

L’avant-projet renonce en revanche à la condition prévue à l’art. 11, let. b, du droit en vigueur (détermination du sexe dans le seul but d’un diagnostic), car elle est suffisamment définie dans les exigences fixées à la let. a de l’avant-projet. La détermination du sexe sans lien avec une maladie est interdite du fait que seules peuvent être analysées les caractéristiques susceptibles de nuire directement ou considérablement à la santé de l’embryon ou du fœtus. Une détermination ciblée du sexe, que ce soit par échographie ou au moyen d’une analyse génétique, n’est autorisée que dans les cas où elle sert à diagnostiquer une maladie, p. ex., une anomalie des chromosomes sexuels. La communication du sexe fait en revanche l’objet d’une nouvelle réglementation (cf. al. 2).

La let. b permet en outre des analyses prénatales lorsqu’elles servent à déterminer des caractéristiques des groupes sanguins dans le but d’écarter le risque d’une incompatibilité des groupes sanguins entre la mère et le fœtus. Il est ainsi précisé que la détermination des antigènes de groupe sanguin (p. ex., statut rhésus D) est autorisée sur l’embryon ou le fœtus dans le but de prévenir une telle incompatibilité de manière ciblée (cf. commentaire des ch. 1.2.4 et 1.3.5). Dans certains cas, ce statut est une caractéristique qui peut nuire directement à la santé de l’embryon ou du fœtus. Dans la plupart des cas, sa détermination vise cependant à éviter des atteintes à la santé de la mère ou des frères et sœurs à venir.

La let. c inscrit une nouvelle indication pour les analyses prénatales. Il sera dès lors possible d’effectuer des analyses prénatales dans le but de déterminer si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus est, compte tenu de ses caractéristiques