Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Chapitre 2 Analyses génétiques et prénatales dans le domaine médical

Section 1 Droit de prescrire, conseil et communication des résultats

Art. 17 Droit de prescrire des analyses

La présente disposition reprend le principe de la réserve du médecin concernant la prescription d’analyses génétiques dans le domaine médical en s’appuyant sur l’actuel art. 13. L’al. 1 définit comme principe qu’une analyse génétique dans le domaine médical ne peut être prescrite que par un médecin habilité à exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires71 règle la question de l’habilitation des médecins exerçant à titre d’activité économique privée. Les dispositions cantonales correspondantes s’appliquent à tous les autres médecins. Les personnes qui, dans le cadre de leur formation postgrade, exercent sous la surveillance d’un médecin habilité à exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité peuvent aussi prescrire des analyses génétiques pour autant que ladite surveillance comprenne aussi la réalisation d’analyses génétiques. Ce cas spécial ne doit plus être mentionné expressément dans la loi.

Les analyses génétiques jouent un rôle de plus en plus important dans un nombre croissant de domaines de spécialisation ; en même temps, les connaissances des médecins se concentrent principalement sur leur propre spécialité. La seule habilitation à exercer l’activité professionnelle ne suffit donc pas pour pouvoir prescrire des analyses génétiques dans tous les domaines. Partant, la let. a dispose que les analyses génétiques ne peuvent être prescrites que par des médecins qui possèdent un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation dont relève l’analyse concernée. Elle vise à ce que les médecins qui connaissent les véritables besoins en matière d’analyse grâce à leur formation postgrade utilisent les analyses génétiques de manière appropriée.

En guise d’alternative à une formation correspondante, il doit aussi être possible d’acquérir les connaissances nécessaires à la prescription d’analyses génétiques par le biais d’une formation complémentaire. Ainsi, la let. b prévoit que les médecins ayant une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine peuvent aussi prescrire des analyses génétiques. Une telle formation ou formation continue dans le domaine de la génétique humaine telle qu’elle est formulée à la let. b n’existe pas encore. Dans sa recommandation 12/2013 concernant la révision de la LAGH72, la CEAGH a notamment suggéré de renforcer la compétence dans le domaine de la génétique. S’il existait une qualification correspondante, un médecin sans titre postgrade en lien avec l’indication pourrait aussi prescrire une analyse génétique en la matière. L’obtention de cette qualification serait réservée à des médecins. Par analogie à d’autres domaines, il serait imaginable de mettre sur pied une attestation de formation complémentaire, à l’instar de l’échographie prénatale chez les gynécologues. Une qualification étrangère peut aussi entrer en ligne de compte à titre de qualification particulière au sens de la let. b, à l’instar du genetic counselor répandu dans les pays anglo-saxons.

71 RS 811.11

72 Consultable à l’adresse www.bag.admin.ch/gumek > Prises de position et recommandations