Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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sieurs demandes adressées à l’OFSP par des instituts de médecine légale ont révélé la nécessité d’une réglementation, notamment la définition de conditions-cadres pour les analyses effectuées sur des personnes décédées. De plus, des analyses génétiques sont aussi régulièrement effectuées dans la pratique clinique quotidienne,
p. ex. pour déterminer les causes d’un avortement spontané, raison pour laquelle il est ici aussi nécessaire de définir des règles de procédure. Enfin, cet article permet de concrétiser les exigences du Protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales de manière prospective (cf. ch. 1.5.2.1). À noter au préalable que la disposition ne s’applique pas aux analyses visant à déterminer les liens de filiation de personnes décédées ; elles sont réglées dans le chap. 5 à l’art. 47.
L’al. 1 précise à quelles conditions des analyses génétiques peuvent être effectuées sur des personnes décédées. En vertu de la let. a, elles ne peuvent l’être que si elles s’avèrent nécessaires pour détecter une maladie héréditaire ou le porteur d’un gène responsable d’une telle maladie. La let. b dispose qu’une personne apparentée à la personne décédée doit exprimer le souhait d’une analyse génétique. Le degré de parenté doit être élevé, car c’est la seule façon pour que la prédisposition génétique de la personne décédée permette un résultat fiable concernant la santé ou le planning familial de la personne qui est encore en vie, comme l’exige la let. c. Selon la let. d, enfin, des analyses génétiques ne peuvent être réalisées sur des personnes décédées que si la caractéristique en question ne peut être établie d’une autre manière. Les deux conditions sont par exemple réunies si la personne apparentée souffre d’une maladie au diagnostic incertain et qu’une analyse se révèle nécessaire sur les deux parents – dont l’un est décédé. Elles le sont aussi si un tableau clinique dont la base génétique, c.-à-d. les mutations à l’origine de la maladie et le mode de transmission héréditaire, n’est pas ou mal connue, apparaît de manière répétée au sein d’une famille et que l’analyse requiert la prise en compte de plusieurs générations dans une anamnèse familiale.
La réglementation des analyses génétiques effectuées sur des personnes décédées porte en particulier sur une question qui concerne directement le parent de la personne décédée. L’avant-projet ne règle pas les analyses génétiques qui sont réalisées dans le cadre d’études archéologiques dans le but de se prononcer, en cas de découvertes humaines, sur l’appartenance à certaines ethnies, le sexe ou l’état de santé.
L’al. 2 fixe les conditions auxquelles des analyses génétiques peuvent être effectuées sur du matériel biologique provenant d’embryons ou de fœtus morts. Une telle analyse peut être demandée par les parents après des avortements spontanés afin de déterminer la cause de la fausse couche. Elle peut aussi présenter un intérêt pour vérifier le diagnostic prénatal d’une anomalie génétique après une interruption de grossesse. Pour les deux cas, il y a lieu de régler la question du consentement. Par analogie aux dispositions régissant les analyses prénatales et les interruptions de grossesse, seule la femme concernée est habilitée à donner son consentement.